C. — Dispositions communes
24. — Le droit de vole ne peul Sire exerce que par l’elecleur qui se presenle personnellement k l’election.
25 (1909). — Les Elections au Riksdag ont lieu au scrutin secret. Si plus de la moitie des bulletins de vote sont annules, il est proced^ k un nouveau vote.
26 (1870 et 1897). — Les fonctionsde membre du Riksdag ne peuvent 6tre exercees que par des citoyens suedois (1). — Ne peuvent 6lre reconnus membres du Riksdag — a) celui qui est en tutelle; — b) celui qui a fait cession de biens integrale a ses creanciers, et qui n’etablit pas sa liberation de la maniere prescrite par la loi; — c) celui qui a ete frappe de degradation civique (2), ou qui a ete condamne a cette degradation par jugementnon encore passe enforce de chose jugee, ou qui a ete ajourne (3) pour un crime emportant cette consequence; — d) celui qui a ete declare indigne d’occuper pour autrui devant la justice, ou d’etre employe au service de l’Ltat; — e) celui qui a ete convaincu d’avoir cherche a acheter des voix, dans une election au Riksdag, par dons d’argent ou aulres, ou qui a vendu sa voix, ou qui a trouble la liberte de l’eiection par violences ou menaces (4).
(1) Le lexte de 1866 ajoutait : appartenant au culte prolestant. — V. loi du ler octobre 1894 sur l’acquisition et la perle de la nationality suedoise, traduite dans YAnnuaire 1895, p. 765.
(2) Le Code penal du 16 fevrier 1864, chap, u, art. 19, prononce la degradation civique en cas de certains delils determines. Elle entraine la destitution de lous emplois, et l'incapacite de remplir aucune fonclion honorifique.
(3) Aux termes de l’art. 32, chap, xvn, du Code de procedure, lorsqu’en cas de crime grave il n’exisle qu'une demi-preuve contre l’accuse, le juge ajourne l’affaire a l'epoque oil la preuve pourra etre complete. Cette disposition se rattache au systeme des preuves legales.
• (4) Les §§ c) et cl) ont et6 remanies en 1897.
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27. — Celui qui a £te elu & la fois aux deux Ghambres, ou h Tune d’elles, par deux ou plusieurs circonscriptions, a le droit de choisir la Chambre dont il desire faire partie ou la circonscription pour laquelle il veut 6tre elu. II est tenu cependant de faire sans d61ai connaltre sa decision au gouverneur du lieu ou il n’accepte pas le mandat.
28 (1894 et 1909). — 1. Chaque Chambre fait connaitre au Roi les vacances qui se produisent dans son sein, et auxquelles il doit 6tre pourvu par Election pendant la session, ou avant la session suivante; sur quoi le Roi donne au gouverneur les ordres necessaires pour proceder & des elections nouvelles.
2. Si, dans l’intervalle des sessions, il se produit une vacance dans l’une des Chambres, le gouverneur est charge, s’il s’agit de la seconde Chambre, de proceder comme il est dit au § ler; si la vacance se produit & la premiere Chambre, il en fait part au Roi, qui prend des mesures pour pourvoir a la vacance (1).
29. — Pendant la dur£e des sessions, aucun membre du Riksdag ne peut r^signer ses fonctions, a moins de justifier d’empechemenls qui sont appreci^s par la Chambre a laquelle il apparlient; sans prejudice des dispositions ci-dessus, relatives au droit des membres du Riksdag de refuser leur mandat au moment de l’&ection.
30. — - Chaque Chambre a le droit d’imposer des amendes 4 ceux de ses membres qui ne se rendront pas au Riksdag au jour prescrit et qui ne pourront justifier d’excuses l^gales, ou qui d’ailleurs s'abstiendront, sans autorisation dela Chambre, de prendre part aux stances. Ces amendes profiteront au tr6sor public.
OUVERTURE ET DISSOLUTION DU RlKSDAG.
31. — Lc Riksdag s’assemblera dans la capilale du royaume, sauf les cas ou une invasion ennemie, une £pid£mic, ou quelque autre obstacle majeur le rendrait impossible ou dangereux
(1) La modification inlroduile en 18fJ4 rcsulte uniquemcnl de la disposition concernant la premiere Chambre.
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pour la liberie el la s^curile du Riksdag. En cc cas, il apparlient au Roi de determiner el indiquer un aulrc lieu de reunion, dc la manure pr6vue & l’art. 50 de la Constitution.
32(1876, 1897 el 1900). — 1. Avanl la reunion du Riksdag, il est procede devanl le chef du d^partement de la justice ou son rempla^ant design^ par le Roi, en presence de trois des commissaires a la Banque du royaume et de trois des commissaires a la Caisse de la dette publique, a la verification des pouvoirs dresses pour les membres du Riksdag et parvenus au departement de la justice. Cette verification, qui a pour but de rechercher si les pouvoirs ont ete dresses dans la forme prescrite, devra etre terminee au plus tard la veille du jour de l’ouverlure du Riksdag. Lorsqu’un pouvoir parviendra apres l’ouverture du Riksdag, la verification sera faite aussitdt > comme il vient d’etre dit.
2. 11 appartient neanmoins a chaque Chambre de verifier le droit de sieger au Riksdag, aussi bien pour ceux de ses membres dont les pouvoirs n’auront pas ete reconnus valables, que pour ceux contre rejection desquels une protestation aurait ete faite, conformement a la presente loi fondamentale. Celui dont la qualite de membre du Riksdag sera conlestee devant la Chambre restera provisoirement en fonctions comme membre de la Chambre, jusqu’a ce qu’il ait ete inva-
lide.
33 (1876, 1887, 1897 et 1900). — § 1. D£s que le Riksdag sera reuni, et que le resultat de la verification, operee de la maniere indiquee au § ler de l’article precedent, aura ete transmis aux Chambres, pour chacune en ce qui concerne ses membres, par le ministre de la justice, ou son suppleanb le Roi fera connaitre a chaque Chambre celui de ses membres qui est designe comme president ( talman ), et celui qui est choisi comme vice-president. — § 2. Lorsque, dans un des cas prevus par les articles 91, 92, 93 et 94 de la Constitution, le Riksdag s’assemblera sur la convocation des personnes designees a l’article 95 de celte mSme loi fondamentale, chaque Chambre designera dans son sein un president et un
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vice-president. — Avant que les presidents soient designs ou elus, comme il est dit aux § l*r et 2, la presidence appartiendra, dans chaque Chambre, k celui des raembres presents qui aura participe au plus grand nombre de sessions, ou, a egalite entre deux ou plusieurs membres, au plus age d’entre eux (1). — (Addition, 1897) Au cas d’empechement simultane du president et du vice-president de l’une des Ghambres du Riksdag, la Chambre designera, sous la m6me presidence que ci-dessus, un de ses autres membres pour faire office de president, jusqu’a cessation de l’empechement.
34 (1876 et 1900). — Le Roi fera publier officiellement la date qu’il aura determinec pour l’ouverture du Riksdag, laquelle ne peut etre fixee plus tard que le second (2) jour ouvrable apres le commencement de la session. A cette. date, les membres du Riksdag, apres audition du service divin, se reuniront dans la salle du trone ( Rikssal ) oil le Roi, ou, s’il le juge a propos, le ministre d’Etat ou un autre membre du Gonseil d’Etat, prendra la parole. A cette occasion, le Roi fera communiquer au Riksdag, si la session est ordinaire, le rapport de lout ce qui se sera passe, relativement au gouvernement du royaume, depuis la derniere session ordinaire (3). 11 fera egalement remettre au Riksdag, en deux exemplaires, un pour chaque Chambre, ses propositions concernant la situation et les besoins financiers, y compris un projet relatif aux moyens de satisfaire, par des subsides, aux besoins de l’Etat qui depassent les revenus ordinaires; si la session est extraordinaire, le Riksdag sera informe des motifs de sa convocation, et saisi des projets et propositions qui devronl faire l’objet des deliberations des Chambres; sans prejudice du droit du Roi de lui en soumettre d’autres par la suite. — Lorsque le Roi aura ouvert le Riksdag comme il a ete dit cidessus, les presidents des Ghambres lui prescntcront, dans la
(1) Le texle originaire imposait au president et au vice-pr6sident de chaque Chambre un serment qui a 616 supprim6 en 1887.
(2) Le texle ant6rieur a 1900 portail : le cinquieme.
(3) Ce rapport est imprim6 tous les ans dans le suppl6menl au Bulletin des lois.
r.OWdTIT. — TAMR If
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m6me seance, au nom des Chambres, leurs humbles hommages.
35. — Chaque Chambre nommera et inslituera son secretaire. Le personnel que chaque Chambre jugera devoir lui fitre n^cessaire pendant les sessions sera instilue par le president cl un certain nombre de membres de la Chambre a ce design^s, d’accord avec le secretaire.
36. — Lorsque le Roi prononcera la dissolution du Riksdag et ordonnera de nouvelles elections dans toutle royaume aux deux Chambres ou a Tune d’entre elles, la decision royale sera communiquee au Riksdag convoque a cel effet dans la salle du trdne. — (1876) A la cldture de la session, les membres du Riksdag se rendront, sur la convocation du Roi et apres audition du service divin, a la salle du trdne, et pr£senteront leurs voeux par l’organe de leurs presidents. Lecture sera faite ensuite du reces du Riksdag (1), sur quoi le Roi, en personne ou par l’organe du ministre d’Etat ou d’un membre du Conseil d’fitat, dedarera la session close (2).