Abroge
4. — Le Congr^s peut determiner l’^poque oil l’on choisira les electeurs (3) et le jour oil ceux-ci voteront (4); ce jour sera le m£me dans toute l’etendue des filats-Unis.
5. — Nul ne sera eligible k la fonction de President s’il n’est citoyen de naissance, ou citoyen des Etats-Unis a
(1) La Constitution laisse ainsi aux Etats le soin de determiner de quelle maniere sont elus les electeurs pr6sidentiels. Dans la majorite des Etats, a l’origine, la legislature locale designait ces electeurs, mais l’usage s’est introduit successivement dans tous les Etats de les faire nommer directement par le peuple, au scrutin de liste, l’Etat formant un seul college. De nombreuses propositions ont ete faites dans le cours de ce siecle pour modifier le regime de l’election presidentielle. Un amendement constitutionnel, presente par M. Buckalew, et lendant d’une part a assurer au peuple le droit de nommer directement les electeurs presidentiels, d’autre part & donner au Congres le droit de regler uniformement le mode de cette election, a ete repousse en 1869 par les deux Chambres.
(2) Cette clause, relative aux operations eleclorales pour l’eiection du president et du vice-president, a ete annulee par le xu* Amendement (V. plus loin) qui a remanie a cet- egard les regies conslitutionnelles.
(3) Un Acte du 23 janvier 1845 a fixe cette date au mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre de l’annee ou Election presidentielle doit avoir lieu.
(4) Ce jour a 6te fixe au deuxieme lundi de janvier par la loi du 3 fevrier 1887.
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l’^poque de l’adoption de la presente Constitution; s’il n’a, en outre, atteint l’Sge de 35 ans, et s’il n’a r6sid6 14 ans aux fitats-Unis.
' 6. — Dans le cas oil le President serait destitue, oil il viendrait a mourir, k donner sa demission, ou & 6tre incapable d’exercer les droits et de remplir les devoirs de sa fonction, celte fonction sera d^volue au Vice-president. Le Congr&s peut, par une loi, pourvoir au cas de destitution, mort, demission ou incapacite, taut du President que du Vice-president, en indiquant le fonctionnaire appeie en ces divers cas a exercer la presidence, et ce fonctionnaire exercera la presidence jusqu’a la' disparition de l’incapacite, ou selection d’un nouveau President (1).
7* — Le President recevra pour ses services, k des epoques fixes, une indemnite qui ne pourra etre augmentee ni diminuee pendant la periode pour laquelle il aura ete elu, et pendant ladite periode il ne pourra recevoir aucun autre emolument des Etats-Unis ou de l’un des litats (2).
8. — Avant d’entrer en charge, le President pretera le serment ou l’affirmation qui suit : « Je jure ( oil affirme) solennellement que je remplirai fideiement la fonction de President des Etats-Unis, et que je ferai de mon mieux pour maintenir, proteger et defendre la Constitution des Etats- Unis. » .
(1) En 1792, le Congres avait (acle du l'r mars) confie au president pro tempore du Senat l’exercice des pouvoirs presidenliels & defaul de president et de vice-president. Cette devolution evenluelle a ete supprimee par un acle du Congres du 19 janvier 1886. Aux termes de cet acle, les fonctions presidencies sont dans ce cas devolues temporairemenl & l’un des secretaires des departements du pouvoir execulif, dans l’ordre suivant : 1° le secretaire d’Etal; 2° le secretaire du Tresor; 3” le secretaire de la guerre; 4° l’a.Uorney-general; 5° le post-master general; 6° le secretaire de la marine, et T le secretaire de l’interieur. Les secretaires ainsi appeles & ce devoir evenluel doivent r6unir les conditions suivantes : avoir et6 r6gulieremcnl nomm6s, Sire conslitutionnellement eligibles a la presidence el n’elrc pas sous le coup d’une mise en accusation politique ( impeachment ). Si le Congres n’esl pas alors en session, il doit 6lre convoque dans les 20 jours.
(2) L’indemnit6 annuelle allouce au president est de 50.000 dollars, cello allou6e au vice-president est de 10.000 dollars. Acle du 3 mars 1873.
ETATS-UNIS D’AMERIQUE Section 2.
1. — Le President sera commandant en chef de l'arm^e et de la marine des fitats-Unis, et de la milice des divers filats lorsqu’elle sera appelee au service aclif des £tats-Unis; il pourra demander l’opinion par £crit du principal fonctionnaire de chacun des departements ex6cutifs (1), sur tout sujet relatif aux devoirs de leur charge respective; il aura le droit d’accorder des sursis et des graces pour crimes {offences) commis envers les Etats-Unis, excepte en cas d’ impeachment.
2. — Il aura le pouvoir de conclure des trait6s sur et avec l’avis et le consentement du S6nat, pourvu que les deux tiers des s^nateurs presents y consenlent; il pr^senlera, et nommera sur et avec l’avis et le consentement du S6nat (2), les ambassadeurs et autres minislres publics, les consuls, les juges de la Cour supreme et lous les autres fonctionnaires des fitats-Unis, a la nomination desquels il n’est pas autrement pourvu par la pr^sente Constitution, et dont les emplois seront cr4£s par la loi. Mais le Congr6s pourra, par une loi, attribuer la nomination des employes inf^rieurs, quels qu’ils soient, soit au President seul, soit aux cours de justice ( Courts of law), soit aux chefs des departements.
3. — Le President aura le droit de combler les vacances qui se produiront dans l’intervalle des sessions du S^nat, en deiivrant des commissions qui expireront h la fin de la session suivante.
Section 3.
4. — Le President informera de temps en temps le Con- -gr&s de l’etat de l’Union, et recommandera & son examen toutes les mesures qu’il jugera necessaires et convenables; dans les occasions extraordinaires, il pourra convoquer les
(1) Ces departements sont au nombre de neuf : L’£tat, le Tr6sor, la Guerre, les Postes, la Marine, l’Int6rieur, la Justice, rAgriculture, le Commerce et le Travail (1903).
(2) Acte du 16 janvier 1883 pour la r6gularisalion et l’am6lioralion du service civil des Etats-Unis (traduit dans YAnnuaire 1884, p. 799). Le but de cette loi a 616 d’assurer le recrutement des fonctionnaires en dehors des influences politiques, mais ce but ne paralt pas avoir 616 alteint.
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deux Chambres ou l'une d’elles, et, dans le cas oil il y aurait disaccord entre elles au sujet de lfepoque de leur ajournement, il pourra fixer lui-m&me lfepoque qui lui paraltra convenable; il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics ; il veillera & ce que les lois soient fid&lement ex^cutees et il commissionnera tous les fonctionnaires des Etats- Unis.
Section 4.
1. — Le President, le Vice-pr6sident et tous les fonctionnaires civils des Etats-Unis seront destitues de leurs fonctions si, a la suite d’une mise en accusation ( impeachment ), ils sont convaincus de trahison, concussion [bribery) ou autres crimes et debts ( misdemeanors ) (1).