MANIERE DE TRA1TER LES AFFAIRES DANS LES CHAMBRES
51. — II appartient aux presidents ( talman ), ou, en cas d’empechement, aux vice-presidents de chaque Chambre, de convoquerla Chambre, d’y mettreles affaires en deliberation, de recueillir, resumer et exposer les avis exprimes, de proposer les resolutions, et de maintenir l’ordre des seances, le tout conformement aux prescriptions de la presente loi fondamentale. Toutefois, celui qui remplit les fonctions de president ne doit pas prendre part a la deliberation ni au vote, ni rien proposer que ce qui est necessaire a l’execution des lois constitutionnelles, des decisions particulieres du Riksdag ou des Chambres, ou en general des dispositions reglementaires adoptees pourtraiter les affaires au Riksdag. — Le president ne peut lever la seance sans l’assentiment de la Chambre.
52. — Aux seances de chaque Chambre, tout membre a le droit de parler et de s’exprimer librement sur les questions a l’ordre du jour qui viennent en deliberation et sur la legalite de tout ce qui se passe au sein de la Chambre. Chacun prend la parole au rang ou il l’a demandee et ou il est appeie & parler; personne n’a le droit de sortir de l’ordre du jour. Nul ne peut se permettre des expressions injurieuses ; si le fait se produit, la Chambre a le droit de decider si le membre qui s’en est rendu coupable devra recevoir du president une remonlrance el avertissement approprie, ou si l’affaire doit etre renvoyee aux tribunaux,ou encore etre laissec sans suite.
53. — Le Riksdag ni les Chambres ne peuvent deliberer ni voter sur aucune mature en presence du Roi. — Les membres du Conseil d’Elat ont acces 4 chaque Chambre, et
SU1CDE
droit de prendre part aux deliberations, mais non aux votes, lorsqu’ils ne sont point membres de la Chambre. Toutefois, dans les cas oil les membres du Conseil d’Etatsonl investis du gouvernement aux termes de la Constitution, ils ne peuvent assister niaux deliberations, ni aux votes des Chambres. II en est de meme des tuteurs du Roi mineur. — Dans les affaires qui concernent personnellement un membre de la Chambre, ce membre peut bien assister k la deliberation, mais non au vote.
54 (1909). — Les messages et propositions duRoi, saufl’exception prevue k Tart. 34, sont adresses aux deux Chambres par l’organe d’un membre du Conseil d’fitat, et doivent toujours etre accompagnes de l’avis du Conseil d’Etat, et de celui du Conseil de legislation, lorsqu’il aura ete consulte.
55 (1909). — Toute motion emanantd’un membre du Riksdag, sur une matiere rentrant dans les attributions d’un Comite permanent, doit etre faite a la Chambre dont il fait partie, dans les dix jours de 1’ouverture du Riksdag, ou, si cette motion est faite a l’occasion d'une proposition du Roi, remise au Riksdag apr£s l’ouverture de la session, dans les quinze jours du depot de cette proposition a la Chambre. — Dans les matures qui rentrent dans les attributions d’un Comite temporaire, les motions doivent etre faites dans les vingt jours qui suiventl’ouverture de la session, sous reserve du droit de la Chambre d’en permettre le depot a une date ulterieure, pour chaque cas particulier. — Dans les questions constitulionnelles, ou dans celles qui concernent specialement l’une des deux Chambres, comme aussi dans celles qui sont directement provoquees par une decision deja prise dans l’une des deux Chambres ou par quelque autre evenement survenu au cours de la session, les motions peuvent etre faites tant que le Riksdag est assemble. — Toute motion doit etre faite par ecrit et regulierement deposee; il ne peut 6tre reuni, dans le meme contexte, plusieurs objets de nature differente.