Les propositions du Roi, et les motions sur des
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matitres attributes a un Comilt permanent, ne peuvent ttre mises en discussion au sein d’une Chambre tant que le Comitt n’a pas donnt son avis sur la question. Si la motion a quelque autre objet, qui ne soit pas d’ailleurs sptcial a la Chambre, elle ne peut ttre adoptte sans renvoi k un Comitt. Les questions qui inttressent exclusivement Tune des deux Chambres peuvent tire dtcidtes immtdiatement.
57. — [Forme des motions faites au sein des Chambres par un de leurs membres, ou un Comitt autre que le Comitt de constitution, contre les membres du Conseil d’Elat. — Renvoi au Comitt de constitution. — Application de l’article 107 de la Constitution.]
58 — 60. — [Regies relatives aux dtlibtrations. — Ordre du jour. — Renvoi aux Comitts. — Rapports. — Discussions. — Gltlure. — Mise aux voix. — Vote.]
61. — [Le Prtsident ne peut refuser de mettre aux voix que les propositions inconstitutionnelles. En cas de difficultt, le Comitt de constitution dtcide.]
62. — Les rtsolutions de chaque Chambre, sur des points qui ne concernenl pas cette Chambre sptcialement, seront communiqutes a l’autre Chambre au moyen d’un extrait du procts-verbal. Si la question a ttt traitte par un Comitt permanent, ou un Comitt sptcialement substitut au Comilt permanent, ce Comitt sera tgalement informt de la rtsolution dans les mtmes formes. Tout membre qui n’a pas donnt son suffrage a la rtsolution prise par la Chambre a le droit, s’il le dtsire, de faire connallre a l’aulre Chambre son sentiment particulier ; en ce cas, il doit donner son avis dissident par tcrit, pour ttre joint au procts-verbal, et communiqut a l’aulre Chambre par un extrait de ce procts-verbal; mais l’exptdition de la rtsolution ne pourra en aucun cas en ttre retardte.
63. — Lorsqu’une question sur laquelle un Comilt s’est exprimt vient en discussion, la Chambre peut prendre immtdialcment sa rtsolution, en approuvant le rapport, ou sans tenir compte des propositions du Comilt; elle peut aussi
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lorsque le sujet paralt tlemander une instruction ulterieure, renvoycr 1’afTaire au Comite. — Lorsque les Chambres auront pris des resolutions diflerentes, en tout ou en partie, sur quelque question soumise a l’examen d’un Comite permanent ou d’un Comite specialcment subslitue au Comite permanent, le Comite cherchera a concilier aulant que possible les opinions divergentes, et presentera en ce sens un projet aux Chambres. — Lorsque la question aura ete traitee par un Comite temporaire, et que la Chambre qui a institue ce Comite n’aura pas repousse la motion faite sur cette question, la resolution sera communiquee, par extrait du procesverbal, k l’autre Chambre, qui decidera immediatement, ou apres renvoi de la question a un Comite qu’elle instituera specialement dans son sein pour en faire l’instruction. Si cette Chambre n’adopte pas la resolution prise par la Chambre la premiere saisie, cette resolution sera repoussee, ou renvoyee a celle-ci avec des amendements; dans ce dernier cas, cette Chambre meltra de nouveau l’affaire en deliberation, et, si la decision de l’autre Chambre n’est pas adoptee sans modifications, lui renverra l’aflaire pour etre soumise k un nouvel examen. — La resolution conforme des deux Chambres est resolution du Riksdag. Si, apres la procedure qui vient d’etre decrite, les Chambres ne tombent pas d'accord sur une resolution k prendre, la question sera consideree comme epuisee pour la session, sauf le cas prevu k 1’art. 65.
64. — Les projets d’adoption, modification, interpretation ou abrogation de lois constitutionnelles, qui ne peuvent etre presentes qu’en session ordinaire, peuvent etre rejetes dans la meme session, mais ils ne peuvent etre definilivement adoptes ni approuves autrement qu’en tant que projets, lesquels seront ensuite ajournes jusqu’a la premiere session ordinaire qui s’ouvrira apres qu’il aura ete procede dans tout le royaume & des elections pour la seconde Chambre, et seront alors soumis a une nouvelle deliberation. Si le projet est adopte a cette session par les deux Chambres, il sera con-
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siddre comme resolution du Higsdag; les Chambres n’auront d’ailleurs le droit d'apporter aucune modification aux projets ainsi ajournds. Aucune resolution sur des projets ajournds ne peut dtre renvoyde a une autre session que celle qui vient d’etre designee, a moins d’accord & ce sujet entre le Roi et les deux Chambres.
65 (1897). — Lorsque les Chambres auront pris des resolutions differentes en matiere de depenses publiques ou de subsides, ou en ce qui concerne les statuts et reglements de la Banque du royaume, ainsi que les recettes et depenses de la Banque, ou la decharge des commissaires a la Banque, ou au sujet de la direction, de l’administration, des recettes et depenses de la Caisse de la dette publique, et que ces resolutions n’auront pu etre conciliees sur les propositions du Comite competent, chaque Chambre votera separement sur les resolutions differentes deja adoptees par chacune d’elles; et l’opinion qui comptera le plus grand nombre de suffrages dans les deux Chambres reunies vaudra comme resolution du Riksdag. Pour prevenir en pareil cas le partage egal des voix, un bulletin sera, dans la seconde Chambre, mis a part et scelie, pour etre ouvert et faire la majorite en cas de partage. Si la majorite est acquise, le bulletin mis & part sera immediatement detruit sans etre ouvert (1).
66‘ — Lorsqu’il devra etre procede a l’eiection du Roi ou de l’heritier du trdne (2), il sera nomme une commission (; namnd ), composee -de 64 personnes, dont chaque Chambre nommera 32 dans son sein au scrutin secret, et qui aura pour mission de determiner le vote en cas de divergence entre le.s Chambres. Le jour qui suivra celui de la nomination de cetle commission, les Chambres procederont & l’eiection du Roi ou de l’heritier du trdne. Si les Chambres s’accordent sur une se.ule el rndme personne, celte personne sera consider comme ^lue. Au cas conlraire, la commission ddcidera. Mais ellc ne
(1) V. art. 69 & 71 de la Constitution.
(2) V. art. 94 de la Constitution, et la loi de succession (analyst sous
Part. 1" de la Constitution). 1 2
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pourra volcr que sur ceux qui auront obtenu dans chaque Chambre la majority des suffrages, et ni l’une ni l’autre ne pourra proposer plus d’un candidal. Les membres de la commission, qui ne pourront, en raison de celte quality, 6tre exclus de l’exercice de leur droit de membre du Riksdag dans chaque Chambre, s’assembleront le jour qui suivra celui ou les Chambres auront proc6d6 au vote, et ne pourront se s^parer avant que Election soit accomplie. Celui des deux candidats qui obtiendra, dans la commission, la majority des suffrages sera reguli^rement 6lu. Au cas previi par l’art. 94 de la Constitution, la commission devra^tre 61ue dans les dix jours qui suivront le jour indique dans la convocation pour la reunion du Riksdag.
67. — [Pour l’&ection des tuteurs du Roi, les Chambres commencent par en fixer le nombre, qui doit 6tre de 1, 3 ou 5. En cas de divergence, elles seront deparlag^es comme a l’article prudent. L’&ection est faile par une commission, au scrutinde liste suivi d’un scrutin uninominal (1).]
68 (1897). — [Forme de l’&ection du procureur general du Riksdag (Constitution, art. 96). — Elle a lieu au scrutin secret par une commission de 48 membres nommee par les deux Chambres. — L’article reproduit en grande partie le texte littoral des art. 96, 97, 98, 99 et 100 de la Constitution.]
69 (1909): — [Forme de f Election de la commission destinee k surveiller les membres de la Cour supreme et du Tribunal administratif (Constitution, art. 103 et 104). Elle se compose de 48membres,nomm6s& raison de24parChambre.] — Cettecommission se reunit le jour mSme de son election. Les membres de la commission votent d’abord, chacun 4 leur tour, sur la question de savoir si on procedera au vote pour l’exclusion de quelqu’un des membres de la Cour supreme. S’il est r^pondu n^gativement k cette question, 4 l’unanimite ou alamajorite, tous les membres de la Cour sont mainlenus. S’il estrepondu affirmativement, chacun des membres de la commission dresse sur bulletin secret une liste des membres de la Cour,
(1) V. art. 93 de la Constitution.
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en plus ou moins grand nombre, qui lui paraissent devoir 6tre 6cartes. Les trois qui auront ainsi r6uni le plus grand nombre de suffrages contre eux seront soumis l’un apr6s l’autre & un nouveau scrutin, ou les deux tiers des voix seront n^cessaires pour declarer l’un d’eux d^chu de la confiance du Riksdag. II sera ensuite proc6d6 comme il est present & 1’art. 103 de la Constitution. — II sera proc6d6 de la m6me maniere pour les votes concernant les membres du Tribunal administratif.
70. — [Election du Comity de surveillance de la presse (Constitution, art. 108). — Elle a lieu par une commission de 24 membres nomm^s & raison de 12 par Chambre.]
71 (1897). — 1. Les six commissaires a la Banque qui doivent 6tre design^s par le Riksdag aux termes de l’art. 72 de la Constitution seront 61us en session ordinaire pour le temps a courir du jour de Election jusqu’& l’&ection nouvelle, qui devra avoir lieu au cours de la troisi^me ann^e qui suivra. Deux des commissaires 61us par le Riksdag cesseront leurs fonctions chaque ann^e. Lorsqu’un commissaire 61u par le Riksdag aura cess£ ses fonctions avant l’expiration du temps ci-dessus determine, ou lorsque decharge lui aura £t6 refus^e, il sera proc6d£ & une nouvelle Election pour le temps restant & courir.
2. Le Riksdag 61ira egalement des commissaires pour adr minislrer, conform^ment aux r^glements sp^ciaux, les fonds et propri^t^s de la Caisse de la dette publique. Ces commissaires seront au nombre de sept, ct seront elus en session ordinaire pour le temps & courir du jour de Election jusqu’a 1’ Election nouvelle qui devra avoir lieu au cours de la troisieme ann6e qui suivra. Le president sera elu s6par£ment parmi les commissaires. Sur les six aulres, deux cesseront leurs fonctions chaque ann6e. Lorsqu’un commissaire cessera scs fonctions avant 1’expiration du temps ci-dessus determine, ou que d^charge lui aura ele refus£c,il sera proc£d6 a une nouvellc Election pour le temps reslant a courir. Lorsqu’il y aura lieu d’^lirc lc president, il sera proc£d6 & son Election avant cello des aulres commissaires.
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3. L’election des commissaires & la Banque du royaume et ii laCaisse de la deltc publique se fera au moyen dequarantehuil 61ecteurs, dont chaquc Chambre nommera vingt-quatre dans son sein. L’election aura lieu au scrulin secret. Toute election pour une durde de fonctions plus longue sera faite avant l’election pour une duree plus courle.Les commissaires sortantssont r6^1igibles.
4. Les commissaires 61iront eux-mSmes un vice-president parmi eux; celui qui presidera les commissaires aura voix preponderate en cas de partage d’opinions sur les questions mises aux voix (1).
72 (1885). — A chaque session ordinaire, il est institue des rdviseurs au nombre de douze par an, nommes moitid par chaque Chambre, pour examiner, conforntment & la Constitution et aux instructions sp^ciales (2), la situation, la direction et l’administration des finances, de la Banque du royaume et de la Caisse de la dette publique. Chaque revision embrassera les comptes arr6tes d’une annee. Les operations de la revision commenceront chaque annee le jour determine par les instructions, et seront termites dans les deux mois.
— [Les tvi'seurs designent leur president, qui a voix preponderate. — Leurs observations sont renvoyees par le Riksdag au Comity competent.]
73 (1897). — [Election de suppleants, au nombre de 3 pour les commissaires a la Banque, 3 pour les commissaires & la Caisse de la dette, et 6 pour les rdviseurs.]
74. — Les commissions et dlecteurs nommes par le Riksdag Absent eux-m6mes leurs presidents dans leur sein.
75 (1909). — [Ragles relatives aux bulletins de vote. — En cas de nombre egal de voix, il est procede a un scrutin de ballottage.j
(1) V. arl. 66 et 72 de la Constitution. — Lois du 12 mai 1897 sur la responsabilite des commissaires a la Banque el a la Caisse de la dette publique.
— Les prescriptions d6taillees du lexle acluel datent de 1897.
(2) Instruction pour les r6viseurs des finances, du 19 mai 1893 (modifiee en 1897). — Instruction pour les rdviseurs de la Banque, du 9 mai 1900. — Instruction pour les reviseurs de la Caisse de la dette publique, de 1899;
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76. — [La redaction des decisions et deliberations doit^tre aussi conforrae que possible; les expressions litt^rales peuvent 6tre modifies, si le sens n’en souffre pas.J
77. , — [Les membres d’une Ghambre absents lors d’une deliberation ne pourront que faire constater leur absence au proces- verbal, mais non parler sur la question decidee.]
78. — Les prescriptions regleraentaires qui seront jugees necessaires, en outre des lois constitutionnelles, pour regler la maniere de trailer et discuter les affaires au Riksdag, dans les Chambres et dans les Comites, seront etablies par le Riksdag, et par chaque Ghambre sur les points qui la concernent specialement. II n’y sera rien insere de contraire a une loi constitutionnelle ou a quelque autre loi en vigueur(l).