‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 2 sur 358 · EDITION · texte numérisé non relu

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s modifications les plus rcccnlcs.

JT

DANEMARK

IVotioe historique.

Depuis l’dtablissement de la monarchic absoluc en 1660, le Danemark etait reste sous le regime de la puissance royale illimit^e, dans les termes de la loi royale ( Kongelov ) du 14 novembre 1665, sorte d’acte constitutionnel qui traitait de la succession au trone, de la religion nationale et de l’indivisibilite de l’Etat, et reunissait tous les pouvoirs dans la main du roi.

^ A la suite des mouvements de 1830, deux ordonnances du 28 mai 1831 £lablirent en principe des Etats provinciaux, qui furent en effet constitues, par ordonnances nouvelles du 15 mai 1834, pour les lies (y compris les Faeroer, et l’lslande jusqu’en 1843), le Jylland, le Slesvig et le Holstein. Ces Etats etaient des conseils consultatifs, elus en grande majorite au suffrage restreint, et siegeant tous les deux ans.

Un rescrit du 28 janvier 1848 decida la convocation d’Etats communs a tout le pays. A raison des evenements survenus quelques semaines apr6s, ce rescrit fut rapports par un nouveau rescrit du 4 avril, qui convoquait les Etats provinciaux, afin de leur soumettre un projet de loi electorale pour la convocation d’une assemblee. La loi electorale fut en effet promulguee le 7 juillet, les Etats entendus, et l’assemblee se reunit en octobre. Elle devait comprendre les deputes du Danemark propre et du Slesvig. Les evenements empecherentles elections dans ce duche. L’assemblee vota, le25mai 1849, unc Constitution qui fut promulguee le 5 juin suivant.

Cette Constitution, presque identique a la Constitution actuellc, etait applicable seulement au Danemark propre et a l’lslande. Elle devait 6lre dtendue au Slesvig a la paix. Le Rigsdag (di6te) avail cn outre des attributions generales en ce qui concernait les affaires communes a tout le pays.

Dans les annecs qui suivirenl, les diflicultes continuelles resultant de la situation politique des duclies entrain^rent des remanicmcnts incessants et compliques dont nous ne pouvons indiquer ici quo les trails principaux.

Unc declaration royale du 28 janvier 1852, lacilement approuvee par le Iligsdag, decida qu’il y aurait unc Constitution commune

Co.XSTIT. — TOME II

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pour toutc la monarchic, cn cequi conccrnail lcs affaires communes, et que les affaires parliculiercs au royaumc ou a chacun des duches scraient traitees par leurs representations respectivcs. C’etait lc systeme de l’fitat unique ( Helslalsystem ), ainsi appele par opposition au systeme de la separation du Slesvig-Holstein ou du Holstein seulement (systeme de 1’Etal do l’Eider). II conduisait a reduire lc Rigsdag danois au r61e d'une diete provinciale.

L’execulion de cettc declaration renconlra beaucoup de difficultes. Ellc se traduisit d’abord par l’adoption d’une nouvelle loi de succession (31 juillet 1833), destinge Aeffacer les differences qui existaient, sur ce point, entre les duches et le Danemark propre, et par l’adoplion d’un systeme douanier common a toute la monarchie (26 juillet 1853). Enfin, le 26 juillet 1854, le roi promulgua, de sa seule autorile, un statut etablissant un Rigsraad general. Ce Rigsraad se reunit et s’occupa de la redaction d’une Constitution commune, tandis quo lc Rigsdag, de son c6te, apres une longue lutte, sc resignait a la restriction de ses pouvoirs, qui fut enfin prononcee par disposition constitutionnelle du 29 aoht 1853.

La nouvelle Constitution commune fut promulguee le 2 octobrc 1835. Elle t5tablissait un Rigsraad general, compost d’une seule Chambre, 61ue en partie seulement, et jouissant de pouvoirs tres restreints.

A raison des difficult^ survenues .avec la Confederation germanique, le syst&me inaugure par cette Constitution dut 6tre bienldt abandonne. Une declaration royale du 6 novembre 1838, implicilement approuv^e par le Rigsraad comme une necessite politique, en reduisit l’application au Danemark propre et au Slesvig. Les tentatives essay^es pour organiser le Holstein ayant completement echoue, le gouvernement se resolut, en 1862, a proposer au Rigsraad de reviser la Constitution dans le sens de cette restriction, et a cette occasion d’y apporter des reformes liberales.

La nouvelle Constitution, applicable seulement aux pays situes au Nord de l’Eider, fut votee le 9 novembre 1863 par le Rigsraad , ct promulguee le 18 du m£me mois. Elle divisait le Rigsraad en deux Chambres, nommees, comme les deux Chambres du Rigsdag, Lagthing et Folkething , ct elle etail concue dans un esprit beaucoup plus liberal que celle de 1855-

Apres le traite de Londres et la cession des duches a la Prussc, le Rigsraad vota une disposition constitutionnelle, promulguee le 23 d6cembre 1864 et supprimant la representation des pays annexes ; lc Rigsraad se trouva ainsi reduit au Danemark propre, qui eut par suite deux representations superposees. II devenait necessaire d’en supprimer une.

Apr6s de nombreuses difficultSs, une disposition constitutionnelle

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du 17 novembre 1865, votee par le Rigsraad , autorisa le roi a abroger la Constitution generate dc 1863, aussitdt que le Rigsdag aurail adopte, pour le Danemark propre, une Constitution qui n’elait autre que cellc de 1849 r6visee. Le Rigsdag , de son c6t<5, votail, dans les formes preserves par la Constitution de 1849, la revision de cette Constitution, conformement au projet du Rigsraad , et l’abrogation de la disposition restrictive du 29 aotit 1855, qui n’avait plus de raison d’etre.

La nouvelle Constitution, qui porte le titre de Constitution de 1849 revis<5e, a 6te promulgate le 28 juillet 1866. Bien qu’elle reproduise en tres grande partie le texte de 1849, les modifications de detail sont trop nombreuses pour que l’indication exacte en puisse trouver place ici. Mais les seuls changements importants ont trait a la composition du Landsthing et du Rigsret, au sermenl du roi el a la regence.

Aucun amendement n’a ete apportt a la Constitution de 1866. Un long conflit entre le gouvernement et les Chambres, qui s’est traduit nolamment par des dissolutions presque annuelles du Folkething, ne s'est termine qu’en 1888.

Les diverses dtpendances de la monarchie danoise participent' dans line mesure plus ou moins lafge au regime constitutionnel. Nous donnons plus loin la Constitution de l’lslande. Les Faeroer, qui sont representees au Rigsdag, ont cependant un Lagthing organise par une loi du 15 avril 1854, remaniee le 3 avril 1896. Les Indes occidentales (Saint-Thomas et Sainte-Croix) sont regies par une loi colonialc du 27 novembre 1863, modifiec le G avril 1906, qui cst une sorte de charte conslitutionnelle. Enfin line loi du 27 mai 1908 a regie l’administration des colonies du Gronland.

du 5 juin 1849

REVISEE (1)

promulguee le 28 juillet 1866

1. — La forme du gouvcrnemenl cst celle d’unc mouarhic limil^e. Le pouvoir royal esl her^ditaire : l’ordre de

(1) Gjennemsele Gruiullov.

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succession est celui qui a el6 £tabli par la loi dc succession au trbnc du 31 juillel 1853, arl. 1 cl 2 (1).

2. — Le pouvoir l^gislalif apparlienl au Roi el au Rigsdag concurremmenl. Le pouvoir execulif apparlienl au Roi. Le pouvoir judiciairc apparlienl aux Iribunaux.

3. — L’figlise 6vang61ique lutherienne est l’Eglise nalionalc danoise (2) et est comrae lellc entretenue par l’Etal.

4. — Le Roi ne peut, sans le consentement du Rigsdag, devenir souverain d’aulres pays.

5. — Le Roi doit appartenir a 1’Eglise evangelique lutherienne.

6. — Le Roi est majeur, quand il a accompli sa 18e ann^e. II en est de m6me des princes royaux.

7- — Avant de prendre le gouvernement, le Roi prfite par 6crit (3) en Conseil d’fitat le serment d’observer inviolablement la Constitution du royaume. II est dress£ de l’acte de serment deux originaux idenliques, dont l’un est remis au Rigsdag, pour Stre conserve dans ses archives, et l’aulre d6pos£ dans les archives du royaume. Si le Roi, pour cause d’absence ou pour tout autre motif, ne peut pas prater ce serment imm6diatement apr^s son av^nement, le Conseil d’fitat est charge, en attendant, du gouvernement, a moins qu’il n’en soit autremenl ordonne par une loi (4). Si le Roi a d6j& pr6t6 ce serment comme heritier presomptif, il prend le gouvernement immediatemenl a son avenement.

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