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Les dispositions relatives h la conduite du gouverne

(1) Cetle loi, qui a remplac6 l’ordre de succession resultant de la loi royale de 1665, a etabli le principe de la succession masculine et agnatique. Elle avail pour but special d’etablir un ordre de succession commun au Danemark propre et au Slesvig-IIolstein.

* (2) Den Danske Folkelcirke. Cette expression est employee par opposition ii celle de Statskirke (Eglise d’fital), usilee avant 1849. V. art. 75 el la note.

(3) La Constitution de 1849 imposait au roi, suivant la tradition, un serment oral devant le Parlement, dont elle donnait la formule.

(4) Aucune loi n’a 616 faile en conformil6 de cette disposition.

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menl au cas de minority, maladie ou absence du Roi, seronl d^lermin^es par une loi (1); jusqu’a ce que cette loi ait ete rendue, le gouvernemenl sera, en pared cas, confix au Gonseil d’fitat. Celui-ci convoquera immediatement le Rigsdag, qui, dans une assemble des deux Chambres r^unies (art. 67), prendra toutes mesures pour conslituer le gouvernement jusqu’& ce que le Roi puisse en prendre la direction. Si le tr6ne est vacant, et qu’il n’existe aucun h^ritier, le Rigsdag r6uni 61ira un Roi et d^terminera le nouvel ordre de succession.

9. — La liste civile du Roi sera fix£e par une loi pour la duree de son r6gne. Celle loi determinera enmfime temps les chateaux et autres domaines de l’l^tat qui feront parlie de la liste civile (2). — La liste civile ne pourra^tre grev^e d’aucune dette.

10. — II pourra 6tre attribu^, par une loi, des apanages aux membres de la famille royale. Ils ne pourront jouir de ces apanages hors du royaume, sans le consentement du Rigsdag.

(1) La Constitution de 1849 (art. 9-12) conlenait un certain nombre de dispositions relatives a la nomination d’un regent ( Rigsforslancler ) et a 1’organisation de la tutelle du roi mineur. Le nouveau texte renvoie a une loi speciale, qui a etk promulgude le 11 fevrier 1871. — [Cette loi dispose qu’en cas d’absence ou de maladie du roi, le gouvernement passera a l’h6ritier du tr6ne, et, en cas d'empdehement ou de minorite de ce dernier, & un regent. Si le roi n’a pu prendre lui-m6me ces dispositions, il apparlient au Rigsdag, convoque par le Conseil d’Etat, de decider s’il y a lieu de confier le gouvernement a l’h6ritier du trone, ou, en cas d’empechement ou de minoril6 dece dernier, k un regent, que le Rigsdag nomme k la majorite absolue des voix (art. 1"). — Les mcmes dispositions doivent Sire prises en cas de minority du roi, et, aulant que possible, en provision d'une minorite, le roi doit conslituer d'avance une regence d’accord avec le Rigsdag (art. 2). — En cas de deces du roi mineur, et de transmission du tr6ne kun autre h£ritier mineur, le regent restc en fonclions (art. 3). — Lorsque lheritier pr6somptif est absent lors du d6ct;s du roi, le Higsdag est convoqud, et lui fixe un ddlai pour revenir, en remeltant provisoirement le gouvernemenl a un regent ou au Conseil d’ltlat (art. 4). — Le regent doit ctre prince du sang, ou lout au moins majeur, danois et lulhcrien (art. 5). — II prele sermenl (art. 6). — II exerce l’autoritd royale et joint des mSmes prerogatives que le roi (art. 7). — II est pourvu k son remplncemenl dans les mSmes formes (art. 8). — Dans tousles cas, l’intcrim du gouvernemenl est exerce. par le Conseil d’lStat (art. 9).]

(2) Loi du 9 mars 1900, fixant la lisle civile du roi Fr6d6ric VIII.

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11. — Le Hoi csl invesli dc l'aulorilc supreme sur Louies les affaires du royaume, sous les restriclions deicrminecs par cetle ConsLilulion, el il l’exerce par scs minislres.

12. — Lc Roi csl irrcsponsable; sa personne esl sacree el inviolable. Les minislres sont responsables de la conduile du gouvernement; Telendue de leur responsabilite sera determin4e par une loi (1).

13. — Lc Roi norame el revoque ses minislres. II delermine leur nombre et la repartition des affaires entre eux. La signature du Roi au bas des decisions qui concernent la legislation ou le gouvernement leur donne validite, lorsqu’elle esl accompagnee de la signature d’un ou de plusieurs ministres. Chacun des ministres qui onl signe est responsable.

14. — Les ministres peuvent eire accuses par le Roi ou par le Folke thing 4 raison de leur administration. La Haute Gour ( Rigsret ) juge les accusations ainsi portees contre les ministres.

15. — La reunion des ministres forme le Conseil d’filal, oil l’heritier du trdne siege quand il est majeur. Le Roi en a la presidence, sauf dans les cas prevus aux art. 7 el 8.

16. — Toutes les lois et mesures importantes de gouvernement sont deiiberees en Conseil d’Etat. Lorsque le Roi est empeche accidentellement de tenir le Conseil d’filat, il peul faire traiter les affaires par un Conseil des minislres. Ce Conseil se compose de tous les ministres, sous la presidence de celui que le Roidesigne comme president du Conseil. Chaque ministre y exprime son vole, qui est consign^ au proc&sverbal, et la decision est prise & la majorite. Le president du Conseil remet le proofes-verbal de la deliberation, signe des ministres presents, au Roi, qui decide s’il veut approuver immediatement la proposition du Conseil des minislres, ou se faire rapporter l’affaire en Conseil d’filat.

(1) Cette loi n’a pas 6t6 faite. Une proposition presentee au Rigsdag, ila session de 1905-1906, n’a pas encore abouli.

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17. — Le Roi nommera k lous les emplois dans la m6me mesure que jusqu’ici : les regies actuelles pourrontfitre modifiees par une loi (1). Nul ne pourra revfitir un emploi s’il n’a l’indig6nat(2). Toulfonctionnaire civil ou militaire prtHera ser* ment k la Constitution. — Lc Roi peut r6voquer les fonclionnaires nomm^s par lui. Leur pension est 6lablie conform^ment a la loi sur les pensions. — Le Roi peut d^placer les fonctionnaires sans leur consentement, mais a la condition qu’ils ne subissent aucune reduction de Iraitement, et que le choix leur soit laisse enlre le deplacement et la retraite avec pension d’apr^s les regies generates. — Les exceptions pour certaines classes de fonctionnaires, outre celle qui est prevue a l’art. 73, seront determines par une loi.

18. — Le Roi declare la guerre et conclut la paix : il contracte et il rompt les alliances et les trails de commerce; cependant, il nepeut, sans le consentement du Rigsdag, ceder aucune portion de lerritoire, ni conlracter aucune obligation qui modifie les conditions actuelles du droit public.

19. — Le Roi convoque tous les ans le Rigsdag en session ordinaire. Celui-ci ne peut, sans le consentement du Roi, rester assemble plus de deux mois. — Ces dispositions pourront 6tre modifies par une loi.

20. — Le Roi pent convoquer le Rigsdag en sessions cxtraordinaires, dont il fixe la dur^e.

21. — Lc Roi pcutproroger la session ordinaire du Rigsdag k une £poque d6lermin6e, mais non au del& de deux mois sans le consentement du Rigsdag, ni plus d’une fois par an jusqu’& la prochaine session ordinaire.

22. — Le Roi peut dissoudrc le Rigsdag entier ou Tune des deux Chambres; en cas de dissolution d’une seule Chambre, les stances de 1’autrc seront suspendues jusqu’& la nouvclle reunion du Rigsdag. Cette reunion aura lieu dans les deux mois de la dissolution.

(1) Les regies auxquellcs se r6ffcre l’arl. 17 sonl assez ind6cises. Plusieurs lois sp6ciales, sur diverses inalieres, onl sp6cifl6 les fonctionnaires a la nomination du roi.

(2) V. la note sous lari. 30.

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23. — Le Roi pcul faire presenter au Rigsdag des projols de loi et aulres resolutions.

24. — Le consenlemenl du l\oi est cxige pour donner force dc loi a une resolution du Rigsdag. Le Roi ordonpc la promu I ga lion de la loi et en survcille l'ex^culion. Lorsqu’une resolution adoptee par le Rigsdag n’a pas ele sanctionnee par le Roi avant la session suivante, elle est consideree comme non avenue.

25. — Dans les cas particulierement urgents, le Roi peul, dans l’inlervalle des sessions du Rigsdag, d^cr^ler des lois provisoires, qui toutefois ne pourront 6lre contraires a la Constitution, et devront loujours 6tre presentees au Rigsdag k la prochaine session (1).

26. — Le Roi a le droit de faire grace et d’accorder l’amnislie; il ne peut faire grace aux ministres des peines auxquelles ils ont ete condamnes par la Haute Cour ( Rigsret ) qu’avec le consentement du Folkething,

27. — Le Roi accorde, directement ou par l’intermediaire des autorites competenles, les exemptions et dispenses de la loi, qui sont en usage d’apres les regies suivies anterieurement au 5 juin 1849, ou qui sont autorisecs par une loi rendue depuis cette epoque (2).

(1) Get article, un des plus imporlanls de la Constitution, est interpr6le dans le sens le plus large. Les lois provisoires que le roi est aulorise a decr6ter comprennent m6me les lois de finances. Lorsqu’une loi provisoire a 6t6 presentee au Rigsdag en conformile de Particle 25, elle demeure en vigueur, si le Rigsdag n’a pas pris de decision au cours de la session. Cette solution a 616 consacree par un arret de la Cour supr6me du 15octobre 1880, qui a permis au gouvernement d’6dicter un certain nombre de lois provisoires sur divers sujets, et qui a contribue 6 faire cesser le conflit entre le gouavernement et les Chambres et l’obslruction opposee pendant de longues nnn6es par le Folkething, malgre des dissolutions presque annuelles, a l’ceuvre I6gislative.

(2) Le droit de dispense du roi elait consacr6 par l’arl . 3 de la loi royale de 1665, et s’clait 6lendu avec le temps outre mesure. La Constitution ne l’a pas abrog6, pour ne pas empecher le gouvernement de s’en servir pour suppl6er aux insufiisances et aux lacunes de la legislation. Mais il perd chaque jour du terrain par suite des progres memes de la legislation, parce que sur beaucoup de points les anciens privileges sont generalises el deviennent le droit commun. Pour l’avenir, il resulle de l ari. 27 que les reglements rendus par le roi en ex6culion dela loi ne pourront apportcr aucune excep-

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28. — Le Roia le droit de baltre monnaieconformement a la loi.

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