‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 209 sur 358 · CHAPITRE IX. — imp6ts et finances · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — imp6ts et finances

1. — Tous les impdts seront uniformes sur une mfeme classe dobjets dans les limites territoriales de Paulorit6 qui les 16ve, et devront 6tre lev4s et pergus en vertu de lois g6n£rales; mais l’Assembl^e generate peut, par des lois generates, affranchir d’impbts les propri6t6s publiques affect£es a un usage public, les locaux actuels affect6s au service religieux, les cimeti&res qui n’appartiennent pas a des particuliers ou k des corporations, enfin les 6tablissements charitables ayant un caract^re purement public.

2. — Toute loi affranchissant d’impdts une propri6t6 autre que les propri£t6s ci-dessus £num6r6es sera nulle.

3. — Le pouvoir d’imposer des corporations et des biens de corporations ne pourra jamais 6tre abandon^ ou suspendu par un contrat ou line concession dans lesquels Pfitat serait parlie.

4. — Aucune dette ne sera cr66e par l’Elat ou en son nom, si ce n’est pour combler des deficits accidentels dans les recettes, pour repousser des invasions, pour r6primer des insurrections, pour la defense de l’filat en temps de guerre ou pour ^teindre une dette existante; la dette cr^ee pour combler des deficits dans les recettes n’excedera jamais, dans son ensemble et en une seule fois, un million de dollars.

5. — Toute loi autorisant un emprunt de deniers par 1’l^tat ou en son nom specifiera Pemploi assign^ k ces deniers, et les deniers ainsi empruntes recevront la destination sp£cifi6e, et non une autre.

6. — Le credit de l’Elat ne sera ni .engage, ni pr6t6 a un particulier, a une compagnie, a une corporation ou k une association, et l’Etat ne pourra jamais devenir copropri6taire ou aclionnaire dans une compagnie, association ou corporation.

7. — L’Assemblde g£n£rale n’autorisera aucun coml£, ville, bourg, commune ou district incorpor6 k devenir action-

COHUTIT. — Tone II

PENNSYLVAKIE

naire dans une compagnie, association ou corporation, ni a faire des allocations p6cuniaires ou a pr£ler son credit a une corporation, association, ytablissement, ou a un simple particulier.

8. — La dette d’un comle, d’une ville, d’un bourg, d’unc commune, d’un district scolaire ou d’une autre municipality ou district incorpory, ne pourra jamais, sauf disposition ontraire dans la pr^sente Constitution, exceder 7 0/0 de la valeur imposye de la propriety soumise & l’impdt; ces municipalitys ou districts ne pourront contracter une nouvelle dette ou accroitre leur dette existante de plus de 2 0/0 de la inyme valeur imposye sans 1’assentiment de leurs electeurs en yiection genyrale, conformement aux dispositions de la loi ; mais les villes dont la dette excfede actuellement 7 0/0 de ladite valeur imposye peuvent 6lre autorisyes par une loi k accroitre leur dette de 3 0/0 de celte valeur en une seule fois.

9. — L’Etat ne prendra jamais a sa charge la dette, ou une parlie de la dette d’une ville, d’un comty, d’un bourg ou d’une commune, k nioins que ladite dette n’ait ete con- Iractee pour aider l’Etat a repousser une invasion, a ryprimer une insurrection interieure, a le defendre en temps de guerre, ou pour Taidera se dygrever d’une portion de sa dette.

10. — Tout comty, commune, district scolaire ou autre municipality qui contractera une dette devra, en la contractant ou avant de la contracter, pourvoir a la perception d’un imp6t annuel suflisant pour en payer l’interyt et en rembourser le capital en trente ans.

11. — [Dispositions spyciales au fonds d’amortissement (sinking fund) .] .

-12. — Les deniers de l’Etal, en dehors de la ryservc nycessaire, seront employys au payement de la dette de l’fitat, soit directement, soit au moyen du fonds d’amortissement, et les deniers du fonds d’amortissement ne pourront jamais ytre consacres ou engages k la garanlie d’aucune valeur, si ce n’est des bonds. de l’Union ou de l'tilal.

PENNSYLVANIE

13. — Les deniers conserves comme reserve necessaire seront limites par la loi au montant qu’exigent les depenses courantes, et seront assures et conserves de la manure d^termrnee par la loi. II sera public des etats mensuels indiquant le montant de ces deniers, le lieu ou ils sont deposes et leur garantie.

14. — Le detournement des deniers publics ou leur application a un objet non autorise par la loi de la part d’un fonctionnaire de l’filat, d’un membre ou officier de l’Assembl6e generale, constituera un crime et sera puni conformement a la loi; la peine comprendra l’incapacite d’exercer une fonction pendant une periode qui ne sera pas inferieure a cinq ans.

Page 1