CHAPITRE VIII. — DROIT DE SUFFRAGE ET ELECTION S
1 (amende, 5 novembre 1901). — Toul citoyen male Age de 21 ans, et poss6dantles qualifications qui suivent, sera admis a voter dans loutes les Elections, sous reserve toulefois des lois que pourra faire l’Assembl6e gen6rale pour exiger et r6glementer l’inscription des 61ecteurs (1) : — 1° II devra 6lre citoyen des Etats-Unis depuis un mois au moins. — 2° II devra avoir, imm6dialement avant l’election, une annee de residence dans l’fitat (ou six mois, si, ayant ete autrefois 61ecteur qualifie ou citoyen originaire de l’Elat, il est revenu s’y fixer ). — 3° II devra avoir, imm6diatement avant l’election, deux mois au moins de residence dans le district electoral ou il se propose de voter. — 4° S'il est 3ge de 22 ans et au dessus, il devra avoir paye pendant deux ans une taxe de l’Etat ou du comt6, laquelle taxe aura 616 impos6e ( assessed ) deux mois au moins, et pay6e un mois au moins avant l’61eclion.
2. — L’61ection gen6rale aura lieu annuellement le mardi qui suivra imm6diatement le premier lundi de novembre, mais l’Assemblee g6n6rale peut fixer un jour difT6rent par voie’ 16gislative, avec le consentement des deux tiers du nombre total des membres de chaque Chambre.
3. — Toutes les 61ections des fonctionnaires des villes, quartiers, bourgs et communes ( townships ), au renouvellement ordinaire, auront lieu le troisi6me mardi de fevrier.
4 (amende, 5 novembre 1901). — Toutes les elections faites par des citoyens seront faites au scrutin par bulletins (by ballot) ou par tout autre mode que prescrira la loi. Dans tous les cas, le secret du vote sera assure (2).
5. — Les 61ecteurs seront dans tous les cas, except6 en cas de trahison, f61onie et attentat a la paix publique, k l’abri de toute arrestation pendant qu’ils assislent aux 61ections et pendant qu’ils s’y rendent ou qu’ils en reviennent.
(1) Cette (Jerniere phrase a ete ajout^e en 1901.
(2) L’anciqnne section 4 prescrivait certaines formalins qui ont disparu de la loi electorale.
PENNSYLVANIE
6. — [Les militaires en activite de service exercent leurs droits electoraux conform^ment aux dispositions des lois.]
7 (amende, 5 novembre 1901'. — Toutes les lois r^glant les elections populaires et l’inscription des 61ecteurs seront uniformes pour tout l’fitat, mais des lois peuvent etre faites pour exiger et reglementer l’inscription des eiecteurs. Ces lois ne seront applicables que dans les villes, et devront etre uniformes pour toutes les villes de la m6me categorie.
8. — [Toute personne qui se rend coupable de corruption electorate, active ou passive, est dechue du droit de vote.]
9. — Tout candidat & un emploi, qui se rendra coupable de concussion [bribery), de fraude ou violation volontaire d’une loi electorate, sera declare a jamais incapable d’exercer un emploi honorifique ou salarie dans l’fitat; et toute personne convaincue de violation volontaire des lois electorates sera, outre les peines prononcees par la loi, declare dechue du droit de suffrage d’une manure absolue pour une dur^e de quatre ans.
10. — Dans les debals sur des Elections contestees et dans les enquetes electorates, nul ne pourra s’abstenir de temoigner sous pretexte que son temoignage pourrait l’incriminer ou l’exposer & l’infamie publique; toutefois ce temoignage ne pourra etre invoque ulterieuremenl contre lui dans une procedure judiciaire, si ce n’est pour parjure dans ledit temoignage.
11. — [Formation des districts electoraux paries cours de sessions trimestrielles [of quarter sessions).}
12. — Toutes les elections faites par des personnes agissant en qualite de representants sc feront de vive voix [viva voce).
13. — Au point de vue de la capacite electorate, nul ne sera cense avoir acquis la residence legale, ou perdu cetle memo residence, par sa presence ou absence pour cause dc service civil ou militaire dans l’£tat ou dans I'Union, ou pour cause de navigation sur les eaux dc cet Flat ou des £lats-Unis, ou dans la marine au long cours, ou comme
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6ludianl dans un dtablissement d’enscignement, ou comme pensionnaire dans un asile d’indigents ou aulre asile public, ou comme incarc£r6 dans une prison publicjue.
14. — Le bureau d’un district electoral sc composera d’un juge ct de deux inspecteurs, qui seront elus annuellemenl par les citoyens. Chaque ^lecteur aura le droit de voter pour le juge etpour un inspecteur, et chaque inspecteur d^signera un secretaire. La loi determinera le mode defection de ces bureaux dans les districts de creation nouvelle, et la maniere de combler les vacances qui se produiront dans les bureaux. Les officiers d’61ection ne pourront pas 6tre arr6t6s les jours d’election et pendant qu’ils redigeront et transmettront les proc^s-verbaux, si ce n’est sur mandat de la cour de record ou d’un juge de cette cour, pour fraude electorate, felonie ou attentat a la paix publique. Dans les cites, ils peuvent se faire exempler du jury pendant la duree de leurs fonctions.
15. — [Incompatibility entre la qualite d’officier detection et la plupart des fonctions publiques.]
16. — Les cours de plaids communs des differents comtes pourront, dans leurs juridictions respectives, nommer des surveillants ( overseers ) detection pour surveiller les agissements des officiers detection et pour en faire leur rapport k la cour s’ils en sont requis; ces nominations seront faites pour un district de ville ou de comte sur la demande de cinq citoyens, elecleurs r^guliers dudit district electoral, invoquant cette nomination comme une precaution raisonnable pour assurer la virile et la sincerity des operations electorales ; les surveillants doivent Stre au nombre de deux par district, y resider, 6tre eligibles aux bureaux d’eleclion et appartenir en lous cas a des partis politiques differents; lorsque les membres d’un bureau d’election differeront d’opinion, les surveillants, s'ils sont d’accord, videront le partage; lous les juges jurisconsultes de la cour,capables de sieger a l’^poque, concourront k la nomination des surveillants d’61ection.
17. — [Attribution du jugement des contestations 61ectorales aux cours de droit commun [courts of law).]