CHAPITRE XI. — milice
1. — Tous les ciloycns ( freemen ) de l’Etal seront armes, organises et disciplines pour la defense de l’Etat dans les cas et de la mani&re quo la loi detei’minera. L'Assemblee generale pourvoira au mainlicn de la milice par des allocations sur la tresorerie dc l’Etat; cllc pourra excmpter du service militairc les pcrsonnes quo des .scrupules dc conscience cmpechcntdo porter les armes.
PENNS YLVANIE