‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 215 sur 358 · CHAPITRE XVI. — corporations privees · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI. — corporations privees

1. — Toutes fes chartes existanles, ou concessions de privileges sp6ciaux ou exclusifs, seront frappees de nullity pour l’avenir, k moins qu’au jour de l’adoptionde la pr^senle Constitution elles n’aient d6ja donne naissance a une organisation effective bona fide , eta un commencement d’op^ralions faites de bonne foi.

2. — L’Assembl^e g^nerale ne pourra relever aucune corporation exislante de la d^ch^ance de sa charle, ou modifier ou alterer ladite charte, ou faire une autre loi generale ou speciale a l’avantage de cette corporation, excepte sous la condition que la charte de ladite corporation sera soumise aux dispositions de la presente Constitution.

3. — L’exercice du droit de domaine Eminent ne sera jamais diminue ou entendu ( construed ) de maniere & emp6cher l’Assembtee generate de prendre la propriety et les franchises des compagnies incorporees, et de les soumettre & l’usage public, au nteme litre que la propriety des particulars; l’exercice du pouvoir de police de l’Etat ne sera jamais dimimte ni entendu de maniere k permettre que, dans la con- j duite de leurs affaires, les corporations portent atteinte aux droits des particuliers ou a la proprtete generale de l’Etat.

4. — Dans toutes les elections de directeurs ou d’adminis trateurs de corporations, chaque membre ou actionnaire peut attribuer le total de ses suffrages a un seul candidat ou les r^partir k son gre entre deux ou plusieurs.

5. — Aucune corporation etrang^re ne pourra faire d’op£rations dans.cet Etat sans y avoir un ou plusieurs sieges

PENNSYLYANIE

d’affaires, et un ou plusieurs agents autorises pour ester en justice dans ledit £tat.

6. — Une corporation ne pourra engager d’op^ration autre que celles qui auront ete expressement autoris^es dans sa charle, ni posseder d’autres biens immobiliers que ceux qui lui seront n6cessaires pour la conduite de ses affaires.

7. — Une corporation ne pourra emettre des actions oudes obligations si ce n’est en echange d’argent touche, de travail fourni ou de valeurs effectivement regues; toute augmentation fictive du capital social ou de la dette sera nulle. Le capital social et la dette des corporations ne pourront etre augmentes qu'en vertu d’une loi generale, et que si les porteurs de la plus grande partie du capital en valeur autorisent l’augmentation, dans une reunion tenue a cet effet et annoncee 60 jours h l’avance, conformement & la loi.*

8. — Les corporations municipales et aulres, et les particulars inveslis du droit d’apprehender des proprietes privies pour les appliquer a un usage public, doivent payer une juste indemnity pour les proprietes qii’ils appr6hendent, endommagent ou detruisent, par l’etablissement ou le d^veloppement de leurs constructions, voies et travaux; celte indemnity doit etre payee avant l’occupation, le dommage ou la destruction. L’Assemblee generale ne peut en consequence priver un parliculier du droit d’appeler de toute estimation preiiminaire de dommages faite par des experts ou aulremenl; le montant de ces dommages doit, dans .tous les cas d’appel, etre determine, sur la demande de l’une des parties, par un jury, conformement aux regies de la common law.

9. — [Dispositions relatives & la circulation des billets de banque.]

10. — L’Assemblec generale aura pouvoir pour modifier, revoquer ou annuler les chartes d’ineorporation actuellcmenl existantes ct revocablcs au jour de l’adoplion de la presenle Constitution, ou celles qui seronl creees& l’avenir, lorsqu’elle eslimera que ces chartes sonl dommagcablcs (injurious) pour les ciloyens de l’Llal; elle vcillera loulefois a cc qu’aucunc

PENNSYLVANIE

injustice ne soil faite aux membres de la corporation. Aucune loi faite & l’avenir ne creera, renouvellera ou etendra une charte s’appliquant k plus d’une corporation.

11. — Aucune society incorpor^e pour poss6der des privileges de banque ou d’escomple ne pourra etre cr 66e ou organis^e aux termes d’une loi, sans un avis public trois mois a l’avance, au lieu du futur siege social, el annongantl’intenlion d’user desdits privileges de la manure prescrite par la loi; toute charte accordant un semblable privilege sera concedee pour une periode n’excedant pas vingt ans.

12. — [Dispositions speciales aux compagnies teiegraphiques.]

13. — Le terme « corporations », telqu’il est employe dans ce chapitre, comprend toutes les compagnies ou associations de capitaux reunis' (joint-stock), possedant quelqu’un des pouvoirs ou privileges de corporations que ne possedent pas les individus ou les societes ordinaires.

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