Le pouvoir ex6cutif appartient au Roi
4. — Le Roi devra toujours faire profession de la religion 6vangelique-luth6rienne, la maintenir et la proteger.
5. — La personne du Roi est sacr6e; il ne peut 6tre bl&me ni accuse. La responsabilite incombe a son Conseil.
6 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905). — La succession au trdne suit l’ordre des lignes et l’ordre agnatique, c’est-a-dire qu’elle est reservee a la descendance masculine issue demariages legitimes, et que la ligne la plus proche exclut la plus eioignee, et l’ain^e la cadette. Parmi les appeies a l’heredite, sera compte aussi l’enfant simplement congu, qui prendra immediatement le rang quiluirevient dansla ligne hereditaire, lorsqu’il viendra a naltreapres la mortde son p6re. — A la naissance de tout prince appeie a l’heredite de la couronne de Norvege, son nom et l’epoque de sa naissance seront notifies au Storthing a la premiere session, et inseres dans ses proces-verbaux (3).
7 (modifie, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905). — A defaut de prince appeie k l’heredite, le Roi peut proposer son successeur au Storthing, qui a le
(1) L'ancien texte mentionnait l’union avec la Suede.
(2) Le texte originaire assimilait aux j6suites tous les ordres monastiques, et ajoutait : « Les juifs demeurent exclus du territoire du royaume. » Ce dernier § a 6le abrog6 par la loi du 21 juillet 1851, et l’exclusion des ordres monastiques autres que les jGsuiles a 616 supprim^e par la loi du 3 aout 1897.
(3) L’ancien texte se r6f6rait & la loi de succession su6doise du 26 septembre 1810.
120 NORVEGE
droit d’ordonner une Election, si la proposition du Roi n’est pas accueillie (1).
8 (modify, resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905). — LAge de la majority du Roi sera determine par une loi (2). — Aussildt que le Roi aura atteint f&ge determine par la loi, il d^clarera officiellement sa majority.
9 (modifiy, loi du 19 aotit 1908). — Aussildt que le Roi majeur prendra le gouvernement, il prdtera devant le Storthing le serment suivant : « Je promets et jure de vouloir gouverner le royaume de Norvyge en conformity avec la Constitution et les lois; ainsi Dieu lout-puissantet omniscient me soit en aide! » — Si le Storthing ne se trouve pas ryuni k cette ypoque, le serment sera deposy par ycrit au Conseil d’fitat, et renouvely solennellement par le Roi a la premidre session (3).