Abrogy, loi du 14 mars
11 (loi du 19 aoOt 1908). — Le Roi demeurera dans le royaume, et ne pourra, sans le consentement du Storthing, syjourner hors de Norvyge plus de six mois de suite, sinon il perdra pour sa personne le droit a la couronne. — Le Roi ne peut accepter aucune autre couronne ou gouvernement sans le consentement du Storthing, pour lequel une majority des deux tiers des voix est exigee (5).
12 (modifiy, lois des 5 juin 1873 et 30 juin 1891, et resolu-
(1) L’ancien texte reproduisait les dispositions de l’Acte d’union avec la Subde sur Election du roi commun.
(2) L'ancien texte exigeait que cette loi ffit faite d’accord avec la Suede. — Une loi du 18 juillet 1815 a fixe la majority du roi k 18 ans accomplis.
(3) La loi du 19 aout 1908 a modifie la formule de serment qui ytait ainsi con^u : « avec l'aide de Dieu et de sa sainte parole I » — Elle a ygalement supprim6 la faculty laissye au roi par le dernier § de renouveler son serment par ycrit.
(4) Cet article portait quele couronnement et le sacre du Roi auraient lieu 4 Trondhjem.
(5) Get article, entierement nouveau, a pris la place d’un ancien article qui obligeait le roi commun k passer, chaque annye. quelque temps en Norvege, et qui avait 6ty abrogy par les ^solutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905.
NORVEGE
tions du Storthing des 7 juinet 18 novembre 1905) (1). — Le Roi choisira lui-m6me un Conseil de citoyens norv^giens &g6s au moins de 30 ans. Ce Conseil se composera d’un ministre d’Etat et d’au moins sept autres membres. — Le Roi repartit les affaires entre Ies membres du Conseil d’Etat de la manure qu’il juge convenable. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler k singer au Conseil, outre les membres ordinaires, d’autres citoyens norvegiens, k l’exception des membres du Storthing. — Le pere et le fils, ou deux fr^res, ne peuvent singer en m6me temps au Conseil d’fitat.
13 (modifie, lois des 5 juin 1873 et 30 juin 1891, et resolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905) (2). — Lorsque le Roi s’absente de la capitale, il dei&gue l’administration interieure du royaume, dans les condi tions qu’il determine lui-m6me, au ministre d’Etat, conjointement avec cinq au moins des autres membres du Conseil. — Ceux-ci gouverneront au nom du Roi et de sa part. Ils observeront religieusement les dispositions de la pr^sente Constitution, ainsi que les ordres particuliers qui leur seront donnes, en conformite avec la Constitution, par des instructions royales. Ils feront leur tres humble rapport au Roi sur les affaires qu’ils auront ainsi decidees. — Les decisions se prendront aux voix; en cas de partage, le ministre d’fitat, ou en son absence le premier membre du Conseil d’Etat, aura double voix.