‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 224 sur 358 · TITRE V. — DES ETATS DE LA FEDERATION · texte numérisé non relu

TITRE V. — DES ETATS DE LA FEDERATION

109 (modifie, loi du 21 octobre 1887). — Les Etats adopteront pour leur organisation interieure la forme de gouverncment republicaine, representative, populaire, et pourront dans leurs Constitutions respectives permettre la reelection de leurs gouverncurs conformement aux regies edictees par l’article 78 pour la reeicction du President de la republiquc.

110. — Les Etats peuvent, par des conventions amiables, reglcr leurs limites respectives, mais ces reglements ne peu-

(1) Loi rfeglementaire du 6 juin 1896 sur la maniere de proc6der conlre les hauls fonclionnaires de la F6d6ration a l’occasion des d6lils de fonction et des d6lits de droit commun qu’ils commcltent pendant l'accoinplissemenl de leurs fonctions. Celle loi, en 64 articles, rcglemenle les art. 104 et 105 de la Constitution.

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vent avoir d’effet qu’avec l’approbalion du CongrSs de l’Union.

111. — Les Elats ne peuvent en aucun cas — : I. Conclure une alliance, un traits ou unc coalition avec un autre Etal, ni avec les puissances 6lrang6res. Sont except^es les coalitions que peuvent conclure les Etats fronti^res, pour la guerre offensive ou defensive contre les populations sauvages ( los barbaros). — II. D&ivrer des patenles de course ou de repr^sailles. — III (modify, loi du lcr mai 1896). Frapper monnaie, emeltre du papier-monnaie, des timbres ( estampil las) oudu papier timbr6. — IV (addition, loi du l*r mai 1896). Grever de droits les personnes ou les marchandises qui traversent leur territoire. — V (addition, loi du ler mai 1896). Prohiber ni grever directement ou indirectement l’entree sur leur territoire ni la sortie d’aucune marchandise nationale ou £trang6re. — VI (addition, loi du ler mai 1896). [Interdiction d’^tablir des douanes particulieres.] — VII (addition, loi du ler mai 1896). [Interdiction de frapper les marchandises nationales ou 6trang6res de droits diff^rentiels suivant leur provenance.] — VIII (addition, loi du 18 d^cembre 1901). [Interdiction de contracter des dettes payables en monnaie £trang6re ou & l’^tranger, et des emprunts & l’6tranger en titres au porteur ou cessibles par voie d’endossement.]

112. — Ils ne peuvent pas non plus, sans l’approbation du Congr^s de 1’Union : — I. Etablir des droits de tonnage ou autres droits dans les ports, ni imposer des contributions ou droits sur les importations ou exportations. — II. Entretenir en aucun temps des troupes permanentes, ou vaisseaux de guerre. — III. Faire eux-m6mes la guerre & une puissance etrangfere. Sontexcept^s cependant les cas d’invasion ou de p6ril imminent de nature k n’admettre aucun retard. Dans ces cas, il en sera imm^diatement retire au President dela republique.

113. — Chaque Etat est tenu de livrer sans d£lai les criminels des autres Etats a l’autorit^ qui en fait la demande (1).

(1) Loi r6glementaire du 12 septembre 1902, rendue en execution de l’art. 113 de la Constitution. Cette loi r6glementaire emane du pouvoir ex6cutif, et a 616 approuv6e par d6cret du Congres du 29 d6cembre suivant.

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114. — Les gouverneurs des IStats sont obliges de publier les lois federates (1) et d’en assurer f execution.

115. — II sera accords dans chaque Etat de lq Federation foi entifere et creance aux actes publics, pteces enregistr^es et procedures judiciaires de tous lesautres fitats. Le Congres peut, au moyen de lois generates, prescrire le mode de verification desdits actes, pieces et procedures, et determiner leur valeur legate.

116. — Les pouvoirs de l’Union ont le devoir de proteger les Etats contre toute invasion ou violence exterieure. En cas de soutevement ou de revolution interieure, ils leur preteront la mSme protection, pourvu qu’ils y soient invites par la legislature de l’Etat ou par son pouvoir executif, en cas de vacance de la legislature.

TITRE VI. — dispositions generales.

117. — Les pouvoirs qui ne sont pas expressement concedes par la presente Constitution aux fonctionnaires fede~ raux sont reputes reserves aux Etats.

118. — Nul ne peut exercer a la fois deux emplois federaux ayant pour origine le suffrage populaire, mais l’eiu peut choisir entre les deux emplois celui qu’il lui convient d’exercer.

119. — Aucune somme ne pourra etre depensee si elle n’est comprise au budget ou fixee par une loi posterieure.

120. — Le President de la republique, les membres de la Cour supreme de justice, les deputes et autres fonctionnaires publics de la Federation, soumis & Election populaire, recevront pour leurs services une indemnite (compensation) qui sera fixee par la loi et payee par le tresor federal. Ils ne peuvent renoncer k cettc indemnite, et les augmentations ou diminutions legates qui l’affeclcront ne pourront avoir effet pendant la durde du mandat exerce par un de ces fonctionnaires.

(1) Une loi fed6rale est considerce comme promulguce par le fait seul de sa publication au journal officiel de la F6d6ralion.

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121. — TouL fonclionnairc public, sans exception, pnHera, avant d’cntrer en fonclions, le serment (1) d’observer la presente Constitution et les lois qui en 6manent.

122. — En temps de paix, aucune autorite militaire ne peut exerccr de fonctions plus etendues que celles qui ont trait directement & la discipline militaire. II n’y aura de commandements militaires fixes et permanents que dans les chateaux, forteresses et arsenaux dependant immediatement du gouvernement de l’Union, ou dans les campements, quartiers ou d6p6ts qui sont etablis loin des centres de population pour le logement des troupes.

123. — Les pouvoirs fed^raux sont exclusivement competents pour exercer l’intervention 16gale dans les matures concernant le culte religieux et la discipline exterieure (2).

124 (modify, loi du ler mai 1896). — La Federation pourra seule imposer des droits sur les marchandises a l’importation, a l’exportation ou en transit sur le territoire national, et r^glementer en tout temps ou m6me prohiber, par mesure de shrete ou de police, la circulation a l’interieur de la republique de toute esp&ce de marchandises, quelle qu’en soit la provenance; mais la m6me Federation ne pourra etablir ni edicter dans le district federal et dans les territoires les impdts et les lois que visent les nos VI et VII de l’article 111.

125 (modifie, loi du 31 octobre 1901). — Les forts, quartiers, magasins de depdt et autres immeubles destines par le gouvernement de l’Union au service public et a l’usage commun seront sous l’inspection immediate des pouvoirs fed^raux, aux termes de la loi que fera a cet egard le Congr£s de l’Union; mais pour qu’il en soit de m6me des immeubles de cette nature qui seront acquis & l’avenir sur le territoire d’un Etat, le consentement de la legislature de cet Etat sera necessaire.

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