‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 239 sur 358 · Le President et le Vice-president exercent leur · texte numérisé non relu

Le President et le Vice-president exercent leur

(i) La loi du 19.septembre 1868 (n° 252) decide (art. 1«) qu’en cas de dEfaut du President et du Vic'e-prEsideht, le pouvoir executif passe de droit, en premiere ligne au president du SEnat, en seconde ligne au president de la Chambre, & leur dEfaut au.prEsident de la Cour supreme. Une nouvelle Election doit avoir lieu dans les 30 jours, si le dEfaut du PrEsident et du ViceprEsident n’est pas purement temporaire (art. 3).

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charge pendant six ans, et ne peuvent etre reeius qu’apMs l’intervalle d’une periode.

78. — Le President de la nation cesse de gouverner le jour mSrae ou expire sa periode sexennale, sans qu’aucun 6v6nement, dont 1’elTet aurait ete de l’interrompre, puisse servir de pretexte a une prolongation compl6mentaire.

79. — Le President et le Vice-president jouissent d’un traiteraent paye par le tMsor de la nation; ce traitement ne peut etre modifie pendant l’exercice de leur charge. 11s ne pourront, pendant la m6me periode, exercer aucun autre emploi, ni recevoir aucun autre emolument de la nation ou d’une province.

80. — En prenant possession de leur charge, le President et le Vice-president pretent serment entre les mains du president du Senat (pour la premiere fois, entre les mains du president du Congres constituant), dans les termes suivants : « Je, N. N., jure, par Dieu Notre Seigneur et ses saints fivangiles, d’exercer avec loyaute et patriotisme la fonction de President (ou Vice-president) de la nation, d’observer et faire observer fideiement la Constitution de la nation argentine. Si je ne le fais ainsi, que Dieu et la nation m’en demandent compte. »

Chapitre II. — De la forme et de l’epoque de l’election du President et du Vice-president de la nation.

81. — L’election du President et du Vice-president de la nation se fera de la maniere suivanle : — La capitale et chacune des provinces nommeront & l’eicction directe une junte d’eiecteurs, egale au double du total des deputes et senateurs qu’elles envoient chacuneau Congres, sous les memes conditions d’eiigibilite el avec les memes formes quo cellcs qui sonl prescriles pour l’eicction des deputes. — Ne peuvent etre elus les deputes, les senateurs ni les employes a la soldo du gouvernement federal. — Les eiccleurs Munis dans la capitale de la nation, et dans cellos do leurs provinces respcclives, qualre mois avunl l’cxpiralion de la periode du Presi-

CoKETIT. — TOME II.

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dent en fonclions, procedcronl a Teleclion du President ct du Vice-president dc la nation par bulletins signes, en indiquant sur l'un d’cux la personne pour laquelle ils votent .comme President, et sur l’autre la personne pour laquelle ils votent comme Vice-president. — 11 sera dress6 une double liste de toutes lcs personnes ayant eu des voix pour la presidence, et une double lisle egalemenl des personnes ayant eu des voix pour la vice-presidence, avec l’indication du nombre de voix obtenues par chacune d’elles. Ces listes seront signees par les electeurs, et seront remises closes et sceliees, deux d’enlre elles (une de chaque espece) au president de la legislature provincial, et dans la capitale au president de la municipalite, dans les archives desquels elles demeureront deposees et. renfermees, les deux autres entre les mains du president du Senat (la premiere fois entre les mains du president du Congres constituant).

82. — Le president du Senat-(pour la premiere fois, celui du Congres constituant), apres avoir reuni toutes les listes, procedera a leur ouverture en presence des deux Chambres; quatre membres du Congres, designes par le sort, seront adjoints aux secretaires et procederont -immediatement au depouillement; ils annonceronl le chiffre de suffrages obtenu par chaque candidat pour la presidence et la vice-presidence de la nation. Ceux qui reunissent dans les deux cas la majorite absolue de tous les votants seront proclaims immediatement President et Vice-president.

83. — Dans le cas oil il n’y a point de majorite absolue a cause de la division des voix, le Congres se prononcera enlre les deux noins qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si le chiffre de voix le plus eleve a ete obtenu par plus de deux personnes, le Congres fera son choix entre toutes ces personnes. Lorsque le chiffre de voix le plus eleve aura ete obtenu par une seule personne, mais que le chiffre immediatement inferieur aura ete obtenu par deux ou plusieurs personnes, le Congres fera son choix entre toutes les personnes ayant obtenu l’un et l’autre chiffres.

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84. — Cette Election se fera k la majority absolue des suffrages et au vote nominal. Si le premier scrutin v£rifi6 ne, donne pas de majority absolue, il y aura lieu & un second tour de scrutin, le vote se restreignant aux personnes qui ont obtenu la majority relative au premier tour. En cas de partage, la decision appartient au president du S6nat (pour la premiere fois, au president du Coiigr^s conslituant). Aucun scrutin ni aucune rectification (rectification) detection ne pourront avoir lieu sans la presence des trois quarts du chiffre total des membres du Congr^s.

85. — L’^lection du President et du Vice-president de la nation doit Sire achev6e dans une seule stance du Congrfes; le r^sultat en est publie ensuite avec les proces-verbaux par la voie de l’impression.

Ghapitre III. — Attributions du Pouvoir Ex6cutif.

86. — Le President de la nation exerce les attributions suivantes :

1. II est le chef supreme de la nation, et a & sa charge Tad- 1 ministration g^n^rale du pays.

2. II fait les instructions et r£glements necessaires & l’ex4cution desloisde la nation, en ayant soin de ne pas en alterer l’esprit par des exceptions r^glementaires.

3. II est le chef immediat et local de la capitale de la nation (1).

4. II participe k la confection des lois dans la mesure tra- •ee par la Constitution, il les sanctionne et les promulgue.

5. Il nomme les magislrats de la Cour supreme et des utres tribunaux fed^raux inf^rieurs, avec l’assentiment du '6nat.

6. Il peut remetlre ou commuer les peines pour des debts •elcvant de la juridiction f^d^rale, sur l’avis pr^alable du tribunal competent, excepts dans les cas oil l’accusation £mane le la Chambre des d6put6s.

(1) V. plus haut, p. 606, la note 2 sous le n® 27 de Part. 67.

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7. II accorde lcs pensions, retrailes, congas el jouissances d’arrerages sur les caisses de retraile ( goce de montepios ), coniorm^menl aux lois de la nation.

8. II exerce les droits du patronat national en ce qui touche la presentation des evSques pour les yglises cathedrales, sur une liste de trois noms proposee par le Senat.

9. II accorde le pareatis (el pase) aux d6crels des conciles, aux bulles, brefs et rescrits du Souverain Pontife de Rome, ou les retient par devers lui, avec l’assenliment de la Cour supreme; il provoque une loi, lorsque ces actes contiennent des dispositions generates et permanentes.

10. II nomme et r^voque les ministres ptenipotentiaires et les charges d’affaires, avec 1’assentiment du Senat; il nomme et revoque a lui seul les ministres d’Etat, les titulaires des secretariats, les agents consulaires et les autres employes de l’administration dont la nomination n’est pas autrement regtee par la presente Constitution.

11. Il ouvre chaque annee les sessions du Congres, reunit k cet effet les deux Chambres dans la salle du Senat, expose 4 cette occasion au Congres la situation generale de la nation, des reformes promises par la Constitution, et recommande a son attention les mesures qu’il juge necessaires et convenables.

12. Il proroge les sessions ordinaires du Congres ou le convoque e des sessions extraordinaires, lorsqu’un interet grave d’ordre public ou de progres l’exige.

13. Il fait rentrer les revenus de la nation, et decrete leur emploi en se conformant e la loi du budget des depenses Rationales.

14. Il conclut et signe les traites de paix, de commerce, de navigation, d’alliance, de limites et de neutrality, les concordats et autres conventions necessaires pour le mainlien des bonnes relations avec les puissances ytrang£res, re§oit leurs ministres et accueille leurs consuls.

15. Il commande en chef toutes les forces de terre et de mer de la nation.

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16. II nomme aux emplois militaires de la nation : avec l’assentiment du Senat, pour la nomination aux emplois ou grades d’officiers superieurs de l’arm^e et de la flotte; a lui' seul,- sur le champ de bataille.

17. II dispose des forces militaires, maritimes et terrestres, et s’occupe de leur organisation et distribution suivant les besoins de la nation.

18. II declare la guerre, delivre les patentes de course et lettres de repr^sailles, avec l’autorisation et l’approbation du Congres.

19. II declare l’etat de siege sur un ou plusieurs points du territoire de la nation, en cas d’attaque exterieure et pour un temps determine, avec l’assentiment du Senat. En cas de troubles interieurs, il n’a ce droit que si le Congres n’est pas en session, car cette attribution appartienl au Congres. Le president l’exerce dans les limites prescrites par l’art. 23.

20. II peut demander aux chefs de toutes les branches des services administratifs, et par leur intermediate aux autres employes, les informations qu’il juge convenable, et ces fonctionnaires sont tenus de les lui fournir.

21. II ne peut s’absenter du territoire de la capitale sans l’autorisation du Congres. En dehors des sessions du Congres, il ne peut s’absenter sans autorisation que pour de graves objets de service public.

22. Le President a le droit de combler les vacances des emplois pour lesquels l’assentiment du Senat esl necessaire cl qui se produisent en dehors de ses sessions, au moyen de nominations sous forme de commissions expirant 5 la fin de la legislature suivante.

Chapilre IV. — Des ministres du pouvoir ex£cutif.

87 (modifie, loi du 15 mars 1898). -r- Huit ministres secretaires d’Etat aurpnt pour emploi l’expedilion des affaires de la nation; ils contresigneronl et legaliseront les actes du President en y apposant leur signature, formalite sans laquelle ces actes manqueront de validite. Une loi spe~

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ciale (1) d6terminera lcs branches de 1’adminislralion respective des ministres.

88. — Chaque ministre est responsable des acles qu’il legalise, et solidairement des racsures qu’il prend de concert avec ses collogues.

89. — Les ministres ne peuvent, en aucun cas, prendre de resolutions & eux seuls, excepld en ce qui concerne la direction economique et administrative de leurs departments respectifs.

90. — Lorsque le Congres ouvre ses sessions, les ministres d’fitat doivent presenter un memoire delaille de la situation de la nation en ce qui concerne les affaires de leurs departemenls respectifs.

91. — 11s ne peuvent 6tre ni senateurs ni deputes, h moins de donner leur demission des fonctions de ministre.

92. — Les ministres peuvent assister aux- seances du Congrfes, et prendre part & ses d^bats, mais ils n’ont pas droit de vote.

' 93. — Ils jouissent pour leur emploi d’un trailement etabli par la loi; ce traitement ne pourra 6tre augments ni diminue en faveur ou au prejudice des lilulaires enexercice.

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