SECTION III. - DU POUVOIR JUDLCIAIRE
Chapilre I. — De sa nature et de sa dur£e.
94. — Le pouvoir judiciaire de la nation sera exerce par une Cour supreme de justice et par les aulres tribunaux inferieurs que le Congres etablirasurleterritoiredela nation (2).
95. — En aucun cas, le President de la nation ne pourra exercer de fonctions judiciaires, s’atlribuer la connaissance
(1) Loi organique des minisleres nationaux, du 11 oclobre 1868 (n‘ 3727). V. Annuaire 1899, p. 931. — Les 8 ministfcres sont les suivanls : 1. Inle-
rieur; 2. Relations exterieures et Culte; 3. Finances; ,4. Justice et Instruction publique; 5. Guerre; 6. Marine; 7. Agriculture; 8. Travaux publics.
(2) Loi du 14 septembre 1863 sur ^organisation des tribunaux f£deraux et lois posl£rieures. La loi du 8 janvier 1902 (n° 4055) a modifie l’organisation des tribunaux nationaux el determine leur competence (V. Annuaire 1902, p. 656).
REPUBLIQUE ARGENTINE
de causes pendantes, ou faire renaltre les litiges terminus.
96. — Les juges de la Cour supreme et des tribunaux inf4rieurs de la nation conserveront leurs fonclions tant que' durera leur bonne conduite, et recevront pour leurs services une compensation que la loi d^terminera, et qui ne pourra subir aucune espece de reduction tant qu’ils demeureront en fonctions.
97. — Nul ne pourra 6tre membre de la Cour supreme de justice, s’il n’est avocat de la nation, ayant huit ans d’exercice, et s’il ne r^unit les quality requises pour 6tre s^nateur.
98. — A la premiere installation de la Cour supreme, les personnes nominees pr6teront entre les mains du President de.Ja nation le serment de s’acquitter de leurs obligations, d’administrer la justice avec soin et l^galement, conform^merii.aux prescriptions de la Constitution. Ce serment, dans la suite, sera pr6te entre les mains du president de la Cour elle-m^me.
99. — La Cour supreme fera son r^glement int^rieur d’ordre, et nommera a tous les emplois subalternes.
Ghapitre II. — Attributions du pouvoir judiciaire.
100. — Appartiennent k la Cour supreme etaux tribunaux inf^rieurs de la nation la connaissance et la decision de toutes les causes qui sont relatives k des points r^gis par la Constitution, par les lois de la nation sous la reserve faite par l’art. 67, n° 11, et par les trait6s conclus avec les nations £trang£res; des causes concernant les ambassadcurs, les minislres publics et les consuls strangers; des causes de l’amiraute et de la juridiction maritime; des alTaires ou la nation est parlic; des causes qui s’61event entre deux ou plusieurs provinces, entre une province et les habitants d’une autre province, entre les habitants de provinces difl’^rentes, entre une province ou ses habitants et un lilat ou un ciloycn stranger.
101. — Dans Lous ces cas, la Cour supreme cxcrcera sa juridiction au degr£ d’appcl, scion les regies et exceptions
REPUBLIQUE ARGENTINE
q.ue determinera le Congr^s; mais dans toutes Ies affaires conccrnanl Ics ambassadeurs, les ministres et lcs consuls (Strangers, et dans celles oil unc province figure corame parlie, la Cour supreme conslituera la juridiction originaire el exclusive.
102. — Tons les proems criminels ordinaires, qui n’ontpas pour origine le droit d’accusalion accorde a la Chambre des deputes, seront jug(Ss par des jur6s, aussitdt que finslitulion du jury aura ete etablie dans la r^publique. Ces proems auront lieu dans la province m6me oil le crime aura el6 commis; lorsqu’il aura ete commis hors des frontieres de la nation en violation du droit des gens, une loi sp6ciale votee par le Congres determinera le lieu oil le proces devra suivre son cours.
103. — La trahison envers la nation consistera exclusivement dans le fait de prendre les armes contre elle, ou de s’allier 4 ses ennemis en leur prStant aide et secours. Le Congres determinera par une loi sp^ciale la peine attachee a ce crime, mais cette peine n’outrepassera jamais la personne du d^linquant, et l’infamie qui frappe le coupable ne se transmettra jamais a ses parents, & quelque degreque ce soit.