‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 245 sur 358 · Chapitre IV. — Des allribulions da Congres · texte numérisé non relu

Chapitre IV. — Des allribulions da Congres

34. — Il entre dans les attributions exclusives du Congres national : — 1° D’evaluer la recelte et de fixer annuellement la depense federate et de recevoir le compte en recelle et en depense de chaque exercice financier ; — 2° D’autoriser le pouvoir executif & contractor des emprunts, et k faire d’autres operations de credit; — 3° De legiferer sur la detle publique et de crder les voies et moyenspour la payer; — 4°Dc regler la perception et la distribution des recettes federales; — 5°De regler le commerce international ainsi que celui des filals entre eux et avec le district federal, d'etablir des douanes dans les ports, de creer ou supprimer des enlrepdls;

(l) C’est-i-dire le droit de voter en cas de parlage.

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— 6° De legiferer sur la navigalion des cours d’eau qui baigncnt plus d’un Elat ou splendent sur un lerritoire etranger;

— 7° De determiner le poids, la valeur, l’inscriplion, le type et la denomination des monnaies; — 8° De cr^er des banques d’emission, de legiferer sur elles et de les frapper d’impdts;

— 9° De determiner 1’dalon des poids et mesures; — 10° De fixer ddinilivement les limites des fitats entre eux, celles du district federal et celles du territoire national avec les nations limitrophes; — 11° D’autoriser le gouvernement a declarer la guerre, s’il n’y a pas lieu de recourir a un arbitrage ou en cas d’echecde celui-ci, et a faire la paix; — 12° De prendre des resolutions definitives sur les traites et conventions aveclesnalions etrangeres; — 13° De changer la capitale del’Union (1);

— 14° D’accorder des subsides aux fitats dans le cas prevu a l’art. 5; — 15° De legiferer sur le service des postes et teiegraphes federaux; — 16° D’adopter le regime convenable a la securite des frontieres ; — 17° De fixer annuellement les forces de terre et de mer; — 18° De legiferer sur l’organisation de l’armee et de la flotte; — 19J D’accorder ou de refuser le passage de forces etrangeres sur le territoire du pays, pour des operations militaires; — 20° De mobiliseret utiliser la garde nationaleou lamilice civique, dans les cas prevusparla Constitution; — 21° De declarer en etat de siege un ou plusieurs points du territoire national, dans le cas degression par des forces etrangeres ou de troubles interieurs, et d’approuver ou suspendre l’etat de siege qu’aurait declare le pouvoir executif, ou ses agents responsables, en dehors des sessions; — 22° De regler les conditions et le mode des elections aux charges federales dans tout le pays; — 23° De legiferer sur le droit civil, commercial etcriminel dela Republique, et sur la procedure de la justice federale; — 24° De faire des lois uniformes sur la naturalisation; — 25® De creer et supprimer les emplois publics federaux, d’en fixer les attributions et les emoluments; — 26° D’organiser la justice federale aux ter-

(l)Voir plus haut l’art. 3 de la Constitution.

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mesdes articles 55 et suivants de la section III; — 27° D’accorder des amnisties; — 28" De commuer et remettre les peines prononc^es, pour crime de responsabilite, contre les fonctionnaires fed6raux; — 29“ De legiferer sur les terres et les mines qui sont la propriete de l’Union; — 30° De legif6re r sur l’organisation municipale du district federal, ainsi que sur la police ou l’enseignement superieur et les autres services qui seront reserves dans la capitale au gouvernement de 1’Union; — 31° De soumettre a une legislation sp^ciale les points du territoire de la Republique necessaires k la fondation d’arsenaux ou d’autres etablissements et institutions d’utilite federate; — 32° De determiner les cas d’extradition entre les Etats; — 33° De decreter les lois et resolutions necessaires a l’exercice des pouvoirs qui appartiennent a TUnion; — 34° De deleter les lois organiques necessaires pour l’execution complete de la Constitution; — 35° De proroger et ajourner ses sessions.

35. — II appartient egalement au Congres, mais non exclusivement : — 1° De veiller k la garde dela Constitution et des lois, et de pourvoir aux necessites d’un caraclere federal ; — 2° De promouvoir dans le pays le developpement des let tres, des arts, des sciences, comme aussi de Timmigralion, de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, sans privileges de nature a paralyser Taction des gouvernemenls locaux; — 3° De creer des institutions d’enseignement superieur et secondaire dans les Etats; — 4° De pourvoir 4 Tenseignement secondaire dans le district federal.

ChapilreV. —Des lois et resolutions.

36. — Sauf les exceptions contenues k Tarticle 29, tous les projets de loi peuvent emaner indistinctement de la Chambre ou du Senat sous Tinilialive d’un de ses membrcs quelconque.

37. — Le projet de loiadopte dans Tune desChambres sera soumis & 1’autre; ct ccllc-ci, si elle Tapprouve, Tenvcrra au

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pouvoir ex^culif qui, apres acquiescement, le sanctionnera et le promulguera.

§ 1. Si, cependant, le President de la R6publique le juge inconslitulionnel ou contraire aux intents de la nation, il refusera sa sanction dans les dix jours utiles a compter de celui ou il aura regu le projet, en le renvoyant dans ledit deiai k la Chambre oil le projet a pris naissance avec les motifs de son refus.

§ 2. Le silence du President de la Republique pendant ce deiai de dix jours equivaut k la sanction; en cas de refus de sanction, si le Congr6s n’estplus en session, le President fera connaltre publiquement ses motifs.

§ 3. Le projet, renvoye a la Chambre oil il a pris naissance, y sera soumis k discussion et k un vote nominal ; il sera repute approuve, s’il reunit les deux tiers des voix des membres presents. Dans ce cas, le projet sera remis a l’autre Chambre, et, si celle-ci l’approuve dans les m6mes formes et a la m6me majorile, il sera transmis comme loi au pouvoir ex^cutif pour la formalite de la promulgation.

§. 4. La sanction etla promulgation s'efYecluent par les formules suivantes : — 1° « Le Congr^s national decrete et je sanctionne la loi (ou resolution) suivante. » — 2° « Le Congr&s national decrete et je promulgue la loi (ou resolution) suivante. »

38. — Si, dans les cas prevus aux §§ 2 et 3 de l’article 37, la loi n’est pas promulguee dans les 48 heures par le President de la Republique, le president du Senat, et, faule parce dernier d’agir dans le mSme deiai, le vice-president du Senat la promulguera en se servant de la formule suivante : « N., President (ou Vice-president) du Senat, faisons savoir& ceux que ces presentes verront que le Congres national decrete et promulgue la loi (ou resolution) suivante. »

39. — Le projet emane d’une Chambre, et amende par l’autre, relournera ala premiere qui, si clle accepleles amendemenls, le transmeltra avec lesdites modifications au pouvoir executif.

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§ 1. Dans le cas contraire, le projet retournera k la Chambre ou il a ete amende, et, si les alterations y obtiennent les deux tiers des voix des membres presents, elles seront considers comme approuvees; dans cette hypolhese, le projet reviendra devant la Chambre oil il a pris naissance, et celle-ci ne pourra repousser lesdites alterations qu’ii la mbme majorite.

§ 2. Si les alterations sont rejetees a cette majorite, le projet est soumis sans elles 4 la sanction.

40. — Les projets rejetes, ou non sanctionnes, ne peuvent etre renouveies durant la mbme session legislative.

SECTION II. — bu pouvoir exEcutif.

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