Jusqu’k disposition contraire du Parlement, les
(1) Act du 21 decembre 1903 (nf 26) to amend the law relating to parliamentary elections. Celle loi modifie la loi sur le droit de vole du 12 juin 1902 (n® 8), la loi du 10 oclobre 1902 (n® 19) sur les 6leclions parlemenlaires et la loi du 11 seplembre 1903 sur les circonscriplions 6leclorales. — Act du 123 novembre 1905 (n° 13) relating to the representation of the several States of the House of representatives. — Act du 12 oclobre 1906 (n* 18) to amend the law rela ting to parliamentary elections.
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quality requises pour etre raerabre de la Chambre des representants seron l les suivantes : — 1. Avoir 21 ans revolus, etre eiccleur ayant droit de vote aux Elections des membres de la Chambre des representants, ou avoir les quality requises pour etre electeur et avoir reside pendant au moins trois ans dans les limitcs de la Confederation telles qu’elles existaient au moment de f election ; — 2. Eire sujet de la Reine, soil de naissance, soitpar naturalisation depuis cinq ans au moins, conformement k la legislation soil du Royaume-uni, soil d’une colonie devenue ou devenant un Etal, soit de la Confederation, soit d’un Etat.
35. — La Chambre des representants, avant fcxpedition d’aucune affaire, eiira un membre pour etre le speaker de la Chambre, et, chaque fois que cette fonction deviendra vacante, elle eiira un nouveau membre pour la remplir. — Le speaker cessera d’occuper sa fonction s’il cesse d’etre membre de la Chambre. Sa fonction peut lui etre retiree par un vote de la Chambre ; il peut resigner sa fonction ou son siege par ecrit adresse au Gouverneur-general.
36. — Avant ou pendant l’absence du speaker, la Chambre des representants peut elire un membre pour remplir cette fonction en son absence.
37. — Un membre peut, par ecrit adresse au speaker, ou au Gouverneur-general s’il n*y a pas de speaker ou si le speaker est absent de la Confederation, resigner son siege qui devient alors vacant.
38. — Le siege d’un membre deviendra vacant si, pendant deux mois consecutifs d’une session du Parlement, il manque d’assister aux seances de la Chambre sans la permission de celle-ci.
39. — Jusqu’a disposition conlraire du Parlement, la presence d’au moins un tiers de la totalite des membres de la Chambre des representants sera neccssaire pour conslitucr la Chambre en seance pour l’exercice de ses pouvoirs.
40. — Les questions posees dans la Chambre des representants seront resolues a la majorite des voix aulres que celle
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du speaker. Le speaker ne volera pas, a moins de partage, et sa voix sera alors preponderate.
Section IV. — Les deux Chambres du Parlement.
41. — Aucune personne adulte ayant ou acqu^rant le droit de vote aux Elections de la Chambre la plus nombreuse du Parlement d’un Etat ne pourra se voir, tant que ce droit lui appartiendra, refuser par aucune loi de la Confederation le vote aux elections de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement de la Confederation.
42. — Les senateurs et les membres de la Chambre des representants devront, avant de prendre possession de leur siege et devant le Gouverneur-general ou quelque autre personne de lui autorisee, preter et signer le serment ou affirmation d’aliegeance conformement a la formule contenue dans l’annexe jointe a la presente Constitution.
43. — Aucun membre de Tune des deux Chambres du Parlement ne pourra etre nomme ou sieger comme membre de l’aulre Chambre.
44. — Ne pourra etre elu ou sieger comme senateur ou comme membre de la Chambre des representants : — 1. Ouiconque sera soumis a une aliegeance, obeissance ou adhesion, a un pouvoir etranger, quiconque est sujet ou citoyen, ou admis a la jouissance des droits ou privileges d’un sujet ou d’un citoyen, d’une puissance etrangere; — 2. Quiconque est prevenu de trahison, ou a ete convaincu et est condamne, ou sur le point d’etre condamne, cn raison d’une infraction punissable, en vertu des lois de la Confederation ou d’un Etat, d’un emprisonnement d’une annee ou plus; — 3. Quiconque est failli ou insolvablc non rehabilite ; — 4. Quiconque tient dela couronne unemploi salarie ou une pension payable au gre de la Couronne el preicvec sur les revenus do la Confederation; — 5. Quiconque a un intent pecuniaire direct ou indirect dans un conlral quclconque passe avee l’adminislralion de la Confederation a un autre litre que comme membre ou co-intercsse d’une societe incorporee comprenant plus de
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25 pcrsonnes. — Toutcfois, 1c paragraphe 4 nes’applique pas aux fonclions de minislrc d’fital de la Reine pour la Confederation, ni k celle de minislrc de la Reine pour un Elat, ni a la solde, a la demi-solde ou a une pension accordee k quelqu’un comme officier ou comme faisant partic de la flotle ou de rarnfee de la Reine, ni k la solde accordee a quelqu’un comme officier ou comme faisant parlie des forces militaires ou navales de la Confederation, et dont les services.ne sont pas entferement employes par la Confederation.
45. — Perdra de plein droit son siege tout senateur ou membre de la Chambre des representants : — 1. Qui encourra une des incapacifes mentionnees & l’article precedent; — 2. Ou qui profilera, par cession, transaction ou aulrement, d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilite ; — 3. Ou qui direclement ou indirectement recevra ou acceptera de recevoir un salaire ou une remuneration pour des services rendus dans le Parlement a une personne ou a un fitat.
46. — Jusqu’a ce que le Parlement en dispose autrement, toute personne declare, par la presente Constitution, incapable de sieger comme senateur ou comme membre de la Chambre des representants sera passible, pour chaque jour oh elle sfegerait, d’une amende de cent livres au profit de la personne qui la poursuivra k cet egard devant un tribunal competent.
47. — Jusqu’e ce que le Parlement en dispose autrement, toute question relative k la qualite de senateur ou de membre de la Chambre des representants, ou relative k une vacance dans Tune des deux Chambres du Parlement, ainsi que toute question sur une election contesfee k l’une des deux Chambres, seront jugees par la Chambre oil la question s’efeve.
48. — Jusqu’4 ce que le Parlement en dispose autrement, les senateurs et les membres de la Chambre des representants recevront chacun une gratification de 400 livres par an, a compter du jour ou ils prendront possession de leur siege (1).
(1) Loi du 10 oclobre 1902 (n° 20) sur le traitement des membres des
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49. — Les pouvoirs, privileges et immunites du S6nat ou de la Ghambre des repr^sentants, ainsi que des membres et des commissions de chaque Ghambre, seront ceux declares par le Parlement, etjusque-l& seront ceux de la Ghambre des communes du Parlement du Royaume-Uni, de ses membres et de ses commissions, au moment de l’etablissement de la Confederation.
-50- — Chacune des deux. Chambres du Parlement peut edicter des reglements ( rules and orders) relativement — 1. Au mode d’exercice et de maintien de ses pouvoirs, privileges et immunites; — 2. Al’ordreet a laconduitedes affaires et des discussions, soit separement, soit conjointement avec l’autre Ghambre.
Section V. — Pouvoirs du Parlement.
51. — Le Parlement aura, sous reserve de la presente Constitution, pouvoir de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement de la Confederation, sur les matures suivantes : — 1. Le trafic et le commerce avec les aulres pays et entre fitats (1); — 2. Les impdts, mais de fagon k ne pas faire de distinction entre les Etats ou portions d’Etat; — 3. Les droits sur la production ou l’exportation des merchandises, mais de fagon que ces droits soient uniformes pour toute la Confederation; — 4. Les emprunts sur le credit public de la Confederation; — 5. Les postes, les teiegraphes, les telephones et autres services analogues (2); — 6. La defense navalc et militaire de la Confederation et cles differenls Etats (3), ainsi que le conlrdle des forces destines aexeculer
deux Chambres du Parlement. — Ce trailement a 616 elevd & COO livres en 1907. . . •:
(1) Loi du 8 d6cembre,1905 (n° 16) relative au commerce avec les autrespays.
(2) Loi du 10 novembre 1901 (n° 12) relative aux services poslaux el 1616graphiques de la Confederation. — Loi du 18 oclobre 1905 (n° 8) relative. 4 la telegraphic sans HI.
(3) Loi du 22 octobre 1903 sur la defense et la protection militaire el navale de la Confederation el des divers Etats, inodi(i6e par une loi du 9 decembre 1904 (n° 12). Une loi toute recenle vienl d’etablir le service militaire obligaloire.
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et mainlenir les lois de la Confederation; — 7. Les phares, les bateaux-feux, les bouses et balises; — 8. Les observations aslronomiques et mefeorologiques; — 9. Les quarantaincs; — 10. La pOche dans les eaux australiennes en dega de la limite des eaux lerriloriales; — 11 . Le recensement et les statistiques (1); — 12. La circulation monetaire, le monnayage et le cours legal; — 13. Les banques, autres que les banques d’ELat, et aussi les banques d’Etat sfetendant audel& .des limites de l’Etat en question, l’incorporalion des banques, et remission de papier-monnaie; — 14. Les assurances autres que les assurances d’fitat, et aussi les assurances d’Etat sfetendant au-dela des limites de l’Etat en question; — 15. Les poids et mesures; — 16. Les lettres de change et les billets a ordre; — 17. Les faillites et l’insolvabilife; — 18. Les droits d’auteur (2), les brevets d’invention (3), les modules et marques de commerce (4) ; — 19. La naturalisation (5) et les strangers ; — 20. Les socfefes £trang6res, ainsi que les socfefes de commerce ou de finances fornfees dans les limites de la Confederation; — 21. Le mariage; — 22. Le divorce et les affaires matrimoniales, eta cet £gard lapuissance palernelle, la garde et la tutelle des mineurs; — 23. Les pensions d’invalidife et de vieillesse; — 24. Le service et 1’execution de la procedure civile et criminelle de la Confederation et les jugements rendus par les cours des £tats (6); — 25. La reconnaissance, dans toute la Confederation, des lois, actes publics, records et actes judiciaires des Etats (7); — 26. Les individus d’une race quelconque autre qu’une race aborigine
(1) Loi du 8 decembre 1905 (n° 15) relative au recensement et aux statistiques de la Confederation.
(2) Loi du 21 decembre 1905 (n° 25) sur le droit d’auteur (Annuaire 1906,
p. 800). — Loi du 28 aouL.1906 sur le droit d’auteur k fegard des dessins industriels, (n° 4) traduile dans V Annuaire 1907, p. 858. .
(3) Loi du 22 octobre 1903 (n° '21) sur les brevets d'invention, modifi^e
par la loi du 12 octobre 1906 (n° 19). .
(4) Loi du 21 decembre 1905 (n° 20) relative aux marques de commerce ( Annuaire 1906, p. 801).
(5) Loi du 12 octobre 1903 (n° 11) sur la naturalisation.
(6) Loi du 16 octobre 1901 (u°U).
(7) Loi du5 seplembre 1901 (n* 5).
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d’un Etat, et pour lesquels il est juge n6cessaire de faire des lois sp^ciales; — 27. L’immigration et Immigration (1); — 28. L’afflux des criminels; — 29. Les affaires exferieures; — 30. Les relations de la Confederation avec les lies du Pacifique (2); — 31. L’acquisition, dans des conditions equitables, de la propriety d’un Etat ou d’un particulier pour unobjet k lfegard duquel le Parlement a le droit de faire des lois; — 32. Le contrdle des chemins de fer relativement aux transports dans l’inferet militaire ou naval de la Confederation; — 33. L’acquisition, du consentement de l’fitat, des chemins de fer de l’Etat dans les conditions convenues entre la Confederation et l’Etat; — 34. La construction et l’extension des chemins de fer dans un fitat avec le consentement de cet Etat; — 35. La conciliation et l’arbitrage pour prevenir et aplanir les conflits industriels s’etendant au-defe des limites d’un Etat (3) ; — 36. Les matferes qui font l’objet d’une disposition de la presente Constitution, jusqu’& ce que le Parlement en dispose autrement; — 37. Les questions soumises au Parlement de la Confederation par le ou les Parlemenls d’un ou de plusieurs fitals, mais de telle sorte que la loi s’etende seulement aux Etats dont les Parlements ont soumis la question ou qui, par la suite, ont adopfe la loi; — 38. L’exercice, dans les limites de la Confederation, et k la requete et en concours avec les Parlements de tous les fitats directement interesses, des pouvoirs qui, au moment de la presente Constitution, peuvent Sire exerces seulement par le Parlement du Royaumc-Uni ou par le Conseil federal d’Australasie; —
(1) Loi da 17 decembre 1901 (a0 10) porlant r6glementation, restriction et interdiction de l'inlroduction des travailleurs provenant des lies du Pacifique. — Loi du 23 d6cembre 1901 (n* 17) imposantdes restrictions £i 1’iinmigralion (Annuaire 1902, p. G78), modiftee par la loi du 21 d6cembre 1905 (n° 17) ( Annuaire 1906, p. 796).
(2) Loi du 16 novembre 1905 (n’ 9), acceplant la Nouvelle-Guin6e brilannique comme territoire soumis & l’aulorit6 de la Conf6d6ralion et relative a son gouvernement.
(3) Loi du 15 decembre 1904 (n° 13), relative a la conciliation el a l’arbitrage pour prevenir et aplanir les conflits industriels s’6lendanl hors des limites d'un £tat (analyst dans 1’ Annuaire 1906, p. 792).
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39. Les questions se rattachant a l’exercice tl’un pouvoir confie par la presenle Constitution soit au Parlemenl ou k l’unc des deux Chambres, soit au gouvernement de la Confederation, soit au pouvoir judiciaire federal, soit & un des services adminislratifs ou k un fonctionnaire de la Confederation.
52. — Lc Parlement aura, sous reserve de la presenle Constitution, le pouvoir exclusif de faire des lois pour la paix, l’ordre el le bon gouvernement de la Confederation sur les matures suivantes : — 1 . Le siege du gouvernement federal (1) et tous les lieux acquis par la Confederation dans un interei public; — 2. Les questions concernant les services publics dont le contrdle est, par la presenle Constitution, transfer au pouvoir executif de la Confederation; — 3. Les aulres questions declares, par la presente Constitution, etre de la competence exclusive du Parlemenl.
53. — Les propositions de lois affeclant des revenus ou des sommes, ou imposant des taxes, ne devront pas emaner du Senat. Mais une proposition de loi ne sera pas consider comme affectant un revenu ou une somme, ou comme imposant une taxe, par cela seul qu’elle contiendra des dispositions pour l'imposition ou l’affectation d’amendes ou autres penalites pecuniaires, ou pour la demande, le paiement ou l’affectation de droits pour des licences ou de droits pour des services rendus en vertu de la loi proposee. — Le S6nat ne petit modifier des propositions de loi imposant des taxes ou affectant des revenus ou des sommes aux services ordinaires annuels du gouvernement. — Le S£nat ne peut modifier une proposition de loi, de fagon k augmenter un impdt ou une taxe proposee a la charge du peuple. — Le S&nat peut, en tout £tat de cause, renvoyer & la Chambre des repr^sentants les propositions de lois qu’il ne peut pas modifier, et requerif, par voie de message, la suppression ou la modification de tels articles ou dispositions qui y sont ins6r6s. La Chambre des repr6sentants peut, si elle le juge convenable, proc6der k tels
(1) V. plus loin, p. 730, la note sous fart. 125.
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ou tels de ces suppressions ou amendements avec ou sans modifications. — Sous reserve de la disposition du present article, le Sbnal aura lesmemes pouvoirs que la Chambre.des representants relativement k toutes les propositions de lois.
. 54. ' — Le projet de loi qui affecte des revenus ou des
sommes aux services annuels ordinaires du gouvernement ne devra traiter que de cette affectation.
• -55. — Les lois imposant des taxes ne devront traiter que de l’imposition de la taxe, et toute disposition traitant d’une autre matibre sera sans effet. — Les lois imposant des taxes, sauf les lois imposant des droits de douane ou d’accise, ne traiteront que d’un seul sujet de taxe; les lois imposant des droits de douane ne traiteront que des droits de douane, el les lois imposant des droits d’accise ne traiteront que des droits d’accise.
56* — [Tout projet de loi d’affectation de revenus ne peuL £tre votb que s’il est approuvb ( recommended ) dans la m6me session par un message du Gouverneur-g6neral.]
57. — .[Eh cas de dissentiment entre les deux Chambres, si ce dissentiment se reproduit apres un intervalle de trois mois, le Gouverneur-gbnbral peut prononcer la dissolution simultanee des deux Chambres, mais cette dissolution ne peut £tre.prononcbe dans les six derniers mois de la pbriode legislative. — Si, apr6s de nouvelles elections, le dissentiment persiste, le Gouverneur-general peut convoquer unc reunion plbnibre ( ioint sitting ) des deux Chambres. — Les deux Chambres rbunies dbliberent et statuent sur la loi et sur tous amendements y relatifs k la majority absolue du nombre total de leurs membres. La loi ainsi votbe est r^putee l’ceuvre des deux Chambres et peut 6tre presentee par le Gouverneurgbnbral b l’assentiment dc la Reine.]
58. — Lorsqu’une proposition do loi volbe par les deux Chambres du Pai'lement est presentbe au Gouverncur-gcnc-
i ral pour rccevoir Tassentimcnl de la Reine, cclui-ci doit
l declarer selon son gre, mais sous rbserve dc la prbsento Constitution, qu’il donne 1’aSsenlimcnt ail nom dc la Reine,
r.O'CQTIT TOM R
AUSTKAL1E
on qu’il refuse l’assentimenl, ou qu’il reserve la loi au bon plaisir de la Reine. — Le Gouverneur-general peut renvoyer a la Chambre oil elle a pris naissance loute loi qui lui est presentee, en y joignant les amendements qu’il recommande, et les Ghambres doivent disculerces amendements.
59. — La Reine peut desavouer ( disallow ) les lois dans le delai d’un an k dater de l’assentiment donne par le Gouverneur-general; ce disaccord, rendu public par le Gouverneurgeneral par voie de discours ou de message adresse a chacune des deux Chambres du Parlement, ou par voie de proclamation, annulera la loi & dater du jour ou ledit d6saveu sera ainsi rendu public.
60. — Une proposition de loi reservee au bon plaisir de la Reine n’aura de force qu’autant que, dans le deiai de deux ans a dater de la presentation au Gouverneur-general pour assentiment de la Reine, le Gouverneur-general aura fait savoir par voie de discours ou message k chacune des deux Ghambres du Parlement, ou par voie de proclamation, que ledit projet de loi a re§u l’assentiment de la Reine.