CHAPITRE II. — le poUVoir ex£cutif
61. — Le pouvoir executif de la Confederation appartient a la Reine; il est exerce par le Gouverneur-general comme representant de la Reine; il s’etend k l’execution et au maintien de la presente Constitution et des lois de la Confederation.
62. — Il y aura un Gonseil executif federal pour assister le Gouverneur-general dans le gouvernement de la Confederation; les membres du Conseil seront choisis et convoques par le Gouverneur-general; ils lui preteront serment comme conseillers executifs ( executive councillors), et resteront en fonctions sous son autorite.
63. — [Gouverneur-general en conseil signifie Gouverneur-general avec l’avis du Conseil executif federal.]
64. — Le Gouverneur-general peut nommer des fonctionnaires pour administrer les departements d’fitat de la Con-
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federation que peut cr^er le Gouverneur-general en conseil. — Ces fonctionnaires exercent leurs fonctions sous l’autorite du -Gouverneur-general. Ils constituent les membres du Gonseil ex^cutif federal etsontles ministres d’fitat de la Reine 'pour la Confederation. — Aprfes la premiere election generale, aucun ministre ne pourra;exercer ses fonctions plus de trois mois, a moins qu’il n’ait ete elu senateur ou membre de la Ghambredes representants.
65. — Jusqu’e ce que le Parlement en dispose autrement, les ministres d’fStat ne doivent pas etre aunombre de plus de sept, et doivent remplir les fonctions que leur assign® le Parlement, ou, k defaut de dispositions k cet egard, eelles que leur assignele Gouverneur-general (1).
• 66. — [Leur traitement ne doit pas exceder 12.000 livres, k moins de disposition contraire du Parlement. Ces traitements leur sont payessur les revenus de la Confederation.]