‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 29 sur 358 · Aucune loi n’aura d’effet r6lroactif · texte numérisé non relu

Aucune loi n’aura d’effet r6lroactif

98. — Aucune taxe au profit de l’Etat ne sera jointe aux droits qui se paientau personnel des tribunaux.

99. — Nul ne peut (Hre detenu en prison, si ce n’est dans les cas l^galement d^termin^s, et de la manure prescrite

(1) Cet article n’a pas encore re<ju d’execution complete. Un Code penal, remplacjant celui du 20 aout 1842, a 6t6 promulgue le 22 inai 1902. A la mSme date ont eld egalement promulgues un Code de procedure penale, refondant celui du 1" juillet 1887 (modifid le 17 mai 1904), un Code penal militaire, et un Code de procedure penale militaire, remanianl celui du 29 mars 1900, modifie egalement le 17 mai 1904. Le Code civil n’a pu Sire elabore jusqu’ici, mais il a Sle fait des lois importantes sur les successions (31 juillet 1854), sur les failliles (6 juin 18G3), sur le change (7 mai 1880), sur le regime des biens enlre Spoux (29 juin 1888 et 29 juin 1894), sur les regislres du commerce (17 mai 1890), sur les enfants naturels (27 juin et G juillet 1892), sur l’obligalion alimentaire (6 juillet 1892), sur le droit maritime (20 juillet 1893), sur le gage (18 juin 1895), sur la prescription des crcances (27 juillet 1896 et 2 avril 1901), sur la justice commerciale (20 decembre 1902), sur la vente (24 mai 1907).

(2) Par sauf-conduits (Protectorier), il faut entendre les exemptions de la contrainte par corps; par moratoires ( Moratorier ), les d6lais de grace accordcs aux debileurs; par reliefs ( Oprehninyer ), lesrestilulions contre les consequences lcgales d'un acte ou d’expiration d’un delai. — 11 s’agit ici du droit de dispense atlribuc au roi par 1’ancienne legislation. Tant que le nouveau Code n’est pas promulgue, il peut encore s’exerccr, mais seulement dans les lermes ou celle legislation ancienne le lui accordait, et pour les lois anlcrieures k 1814. Pour loules les lois poslcrieures, il est reconnu que le roi ne peut accorder de dispenses que lorsquc la loi l’y aulorbe expressemcnl, en lui rdservanl l’apprGciation des cas parliculiers qui peuvent se presenter. 11 n’est d’ailleurs pas douleux que le legislaleur ne puisse staluer acel6gard commc il l’enlend.

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par les lois. Toutc arreslation injuslifidc ou detention illegalc enlrainera la responsabilild do celui qui l’aura ordonnee envers la personne qui cn aura die viclime. — Le gouvernemenl n’esl aulorisd a employer la force militaire contre les membres de l’fitat que dans les formes ddtermindes par les lois, & moins que quelque rassemblemenl ne menace la paix publique, cl s’il ne se disperse immddiatement aprds que les articles de la loi nationale sur les insurrections auronl etc lus Irois fois a haute voixpar l’autorild civile.

100. — La presse sera libre. Nul ne peut dire puni pour un ecrit, quel qu’en soit le conlenu, qu’il a fait imprimer ou publier, h moins qu’il n’ait sciemment et ouverlement fait acte de ddsobeissance aux lois, de mdpris pour la religion, les bonnes moeurs ou les pouvoirs constitutionnels, de resistance A leurs injonctions, ou qu’il n’y ait provoqud autrui, ou qu’il n’ail allegue contre autrui des imputations fausses et diflamatoires. II est permis a chacun de s’exprimer librement sur le gouvernement et sur lout autre sujet.

101. — II ne sera accordd a 1’avenir a personne aucun privilege nouveau et perpdtuel constituant une restriction a la libertd de l’industrie.

102. — Aucune visite domiciliaire ne pourra avoir lieu qu’en matiere criminelle.

103. — Aucun asile ne sera accordd a ceux qui desormais •feront faillite.

104. — La fortune mobiliere ou immobiliere ne pourra en aucun casdtre confisqude.

105. — Lorsque les besoins de l’fitat exigeronl qu’une propriete privee, mobiliere ou immobilidre, soit cedee pour l’usage public, le proprietaire recevra une indemnitd complete sur le trdsor de l’fitat.

106. — Le prixde vente et lesrevenus des biens alTectds -aux bdndfices eccldsiastiques ne pourront dtre employds que dans l’inldrdt du clergd ou pour le ddveloppement de l’instruction. Les propridlds des dtablissements de bienfaisance ne seront employdes qu’au profit de ces dtablissements.

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107. — Les drois d'Odel et de retrait ( Aascede ) ne seront pas abolis. Les conditions sp^ciales dans lesquelles ils continueront a subsister pour le plus grand bien de l’fitat et le profit de la generalite des habitants de la campagne seront determinees par le prochain Storthing ou par le second (1).

108. — II ne sera plus institute l’avenir de comt^s, baronnies, majorats ni fideicommis.

109 (modifie,loi du 12 avril 1907) (2). — Tous les citoyens de l’Etat sont en general lenus ^galement au service militaire, pendant un temps determine, pour la defense de la patrie, sans distinction de naissance ou de fortune. L’application de ce principe, et les restrictions qu’il devra subir, seront determines par la loi.

110. — La Norvege conserve sa banque particuliere, sa monnaie et son systfeme mon^laire. Le tout sera organist par la loi (3).

111 (modifie, loi du 21 novembre 1905). — La forme etles couleursdu drapeau norv^gien sont determines par la loi (4).

112 (modifie, lois des 24 avril 1869, 9 octobre 1905 etlGjuillet 1907). — Si l’experience d^montre que quelque partie de la presente Constitution du royaume de I\Torvege doivc £tre modifiee, la proposition en sera faite au Storthing a la premiere ou a la seconde session ordinaire, aprfes une nouvelle election (5), et publiee par la voie de la presse. Mais la modi-

(1) Ces droits de retrait, particulars k la Norvege, ont une certaine analogic avec le retrail lignager de l’ancien droit francjais. Ils ont 6le regies et restreints par une loi du 10 juillet 1907.

(2) L’ancien lexte porlait que la question serait soumise au premier Storthing ordinaire, qui aurait egalemenl a determiner s’il etait utile au bien de ITllat que l’obligalion du service militaire cessat avec la 25* annce.

(3) La Norvege a le rnSme sysleme mon6laire que le Danemark et la Suede (convention du 10 octobre 1875).

(4) L’ancien lexte porlait que la Norvege avait le droit d’avoir son pavilion national, mais que le pavilion de guerre serait un pavilion d’Union. — Une loi du 10 decembre 1898, entree en vigueur malgre le refus de sanction du roi, k la suite de voles successes du Storthing dans les termes de l’article 79 de la Constitution, decril la disposition du drapeau norv6gien et en determine l’emploi.

(5) Le lexte primilif porlait : « a un Storthing ordinaire >». Le Storthing 6lail alors triennal. V. art. 08. La loi du 24 avril 1809 avait substiluc : « a la premiere session ordinaire apres une nouvelle election ». La loi du 9 oc-

CoNfTIT. - TOM K II

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fication proposee ne pourra <Hre accepts ou rejoice qu’& la premiere ou la seconde session ordinaire apres l’eleclion suivante (1).

Kongeriget Norges Grundlov af 17 Mai 1814, saaledes som den er lydende ifolge senere JEndringer og i Henhold til Slorthingels Beslutning af 7 iuni 1903 (Constitution du royaume de Norvege, telle qu’elle est conque conform6ment aux modifications ulterieures, en consequence de la resolution du Storthing du 7 juin 1905). Christiania, 1903.

II a et6 publie plusieurs traductions franqaises de la Constitution, notammenl dans l’ouvrage of ficiel : « la Norvege », edit6 a l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900.

Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges konslitutionelle eller grundlovbestemte Ret (Expos6 g6n6ral du droit conslitutionnel du royaume de Norvege), par Stang. Christiana, 1833.

Den norske Stats f or fatnings Historic og Vaesen (Histoire et nature de la Constitution norvegienne), par Munch-R/EDEh. Copenhague, 1841.

Fortolkning over Grundloven (Explication de la Constitution), par Gaarder. Christiania, 1845.

Om den Norske Konstitution (De la Constitution norvegienne), par B. Duncker. Christiania, 1846. — R6ponse a l’ouvrage de Gaarder.

Norges offentlige Ret (Droit public de Norvege), par Aschehoug. Christiania. — 1” partie : Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814 (Constitution de la Norvege el du Danemark jusqu’en 1874), 1866. — 2* partie : Norges nuvaerende Statsforfatning (Constitution actuelle de la Norvege), 1875-81. — 2« edition 1891-93.

tobre 1905 avait ainsi modify : « a une des sessions ordinaires apres une nouvelle election ».

(1) L’ancien texte portait : « que par le premier Storthing ordinaire. » V. la note pr6c6dente. — Une disposition finale, portant que les modifications a la Constitution ne pourraient jamais en alterer les principes et l’esprit, et devraient 6tre votees k la majority des deux tiers, a et6 supprimee en 1907.

II est aujourd'hui admis sans contestation que les modifications a la Constitution ainsi voices parle Storthing peuvcnt se passer de la sanction royale. L’application de ce principe a 616 faile recemment a la loi constilutionnelle du 24 octobre 1908, abrogeant 1'article 33 de la Constitution, qui, par erreur, n’avait pas 6t6 soumise a la sanction royale dans le delai prevu a 1'article 80. Elle a 616 n6anmoins promulguee par le roi, mais sans la formule de sanction, prescrile par 1’article 81.

NORVEGE 147

Den nordiske Statsret (Le droit public scandinave), par Aschehoug (V. Danemark).

Das Staatsrecht iler vereinigten Konigreiche Schweden und Norwegen (Le droit public des royaumes unis de Suede et Norvege) par Aschehoug. De la Collection Marquardsen (V. Sukde).

Norges Storting (le Storthing do Norvege), par Nils HOjer. lr* partie : Nors/ca Grundlagen och dess kdllor (La Constitution norv^gienne et ses sources). Stockholm, 1882.

Historisk Indledning til Grundloven (Introduction historique k la Constitution), par J.-E. Sars. 2‘ 6dit. 1882.

Om J. E. Sars’ Skrift : Historisk Indledning til Grundloven (De l’ouvrage de Sars intitule : Introduction historique k la Constitution), par L. Daae, 1882.

Imodegaaelse af Vetobetaenkningen (Refutation de la consultation sur le Veto). Christiania, 1881.

De Svenske Ko7n7nissariers Forslag til G7'undlovens § 79 og del absolute veto (L’art. 79 du projet de Constitution des commissaires suedois et le Veto absolu), par Aubert. Christiania, 1882 (N° II de la Norsk Retstidende).

Unionen och Konungens Sanktionsrdtti Nors/ca G7'U7idlagsfragor (L’Union et le droit de sanction du roi dans les questions conslilulionnelles norvegiennes), par H.-L. Rydin. Upsal, 1883.

Ces six derniers ouvrages ont 6te Merits a l’occasion du conflil de 1880-84. Nous signalerons encore, sur le point principal de ce conflit, le droit de veto du roi, la consultation delivree le 23 mars 1881 par la faculty de droit de Christiania, k la demande du gouvernement, qui a paru dans les annexes aux documents cfficiels du Storthing (V. la notice historique). Une traduction allemande en a 6te publice par M. Emil Jonas, avec une introduction historique sur le d6veloppement de la Constitution depuis 1814 Leipzig, 1882.

Laerebog i dennorske Slalsforfulninsgret (Cours de droit constilutionnel norv^gien), par Morgenstierne. 2' ed. Christiania, 1909.

Alinenfattelig Udsigt over Norges Statsforfatning (Expos6 k la porlee de tous de la Constitution norvdgienne), par A. Rerden. Christiania, 1894.

Sovereig7i Norway and her state rights( LaN'orvege souveraine etsesdroils), par A. C. Drolsum. Christiania, 1905. — (a paru aussi en allemand).

Alfaires de Norvege. — Documents officiels concernant la dissolution de 1’Union enlre la Norvege et la Suede, et la Constitution de royaume de Norvege (1903-1905). — Paris, Archives diplomaliques, 1907.

IV otice historique.

Le principe fondamental du gouvernement de la Russie a toujours ete, jusqu’en 1906, Eautocratie pure. « L’Empereur est autocrate ( gosoudav yest samoderjeiz ), affirmait l’art. 9 de l’lnstruction ( nakaz ) adressee par Catherine II, le 11 mars 1768, a la Commission de codification. Les institutions politiques du pays, au moins dans les spheres <Mevees du gouvernement, n’avaient aucune racine dans ce qu’on pourrait appeler le droit national de la Russie, et se reduisaient a de simples rouages administratifs, dontle tsar modifiaitle fonctionnement a son gre.

Voici, par ordre chronologique, l’indication des principales lois organiques qui avaient crde les organes centraux du gouvernement :

1. — Oukase du 2/14 mars 1711 creant le Senat dirigeant {pravitelsivouyouchtchii Senat).

2. — Oukase de 1721, creant le Tres-saint Synode dirigeant ( sve teichii pravitelsivouyouchtchii Synod).

3. — Statut de Catherine II sur la noblesse, du 24 avril (6 mai) 1785.

4. — Manifeste d'Alexandre Ier sur les garanties de la noblesse, du 2/14 avril 1801.

5. — Oukase du 8/20 septembre 1802 relatif a la creation des minist6res, en remplacement des autorit£s collegiales dont l’origine remontait a Pierre-le-Grand.

6. — Oukase du 1/13 janvier 1810, creant le Conseil dc l’Empire ( gosoudarstvennii Sovet).

7. — Manifesto de Nicolas Iei> du 22 aoOt (3 septembre) 1826, compliant facte de succession de 1797 ct reglant la regenee et la tutelle du souverain mineur.

8. — Oukase du 1/13 janvier 1864 sur les institutions representatives des provinces et des districts.

9. — Reglemcnts judiciaircs du 20 novembre (2 d£cembre) 1864. — Ces reglemcnts judiciaires ( soudehnie ouslavi) comprenaicnt le Code d’organisation judiciairc, le Code dc procedure criminelle, le Code de procedure civile et le Code des pcines des justices de paix.

10. — Oukasedu 13/25 novembre 1881, concernant la reorganisation de l’administration interieure.

11. — Oukase du 2/14 juillet 1886 promulguant le Statut modifie de la famille imp^riale.

Lestextes qui regissaient l’organisation politique et administrative, confondus au milieu de l’ensemble des lois envigueur, ont ete codifies dans un vaste recueil, connu sous le nom de Svod, compile en 1832 par Speranski. Ce Code comprenait 42.198 articles, ranges sous 1.499 chapitres, et formant la mature de 15 volumes in-4°. Plusieurs des livres du Svod furent remanids par la suite, et des supplements publics a differenles dates.

Le livre lcr du Svod dtait, et est encore, divisd en deux parties. La premiere comprendles lois fondamentales de l’cmpire, la deuxi&me les Statuts organiques de l’empire.

Au point de vue juridique, la Russie n’etait done pas regie par un despotisme illimite. L’art. 47 des lois fondamentales ( osnovnie gosoudarstvennie zakoni) disait expressement que « le gouvernement de l’empire russe repose surle fondement indbranlable des lois positives ». Mais le regime autocratique avec ses consequences ordinaires, l'arbitraire gouvernemental, la corruption des fonctionnaircs et les mesures violcntes, apparaissait depuis longtemps comme discredits au sein des classes les plus instruites de la population. La guerre malheureuse avec le Japon (de fevrier 1904 a aofit 1905) fit apparaitre les vices de l’organisation administrative, on mSme temps qu’ellc portait une grave attcinte au prestige de la Russie a l’Stranger. Des mutineries, des insurrections eclal&rent. Dc graves desordres se propagSrent pendant les deux annees 1904 et 1905.

Le premier oukase annoncant des reformes generates parut le 12/25 decembre 1904 (V. sa traduction dans YAnnunire 1905, p. 346). Ces reformes devaient porter sur certains points determines : liberte religieuse, liberty de la presse, egalite civile, etc. ; mais le tsardeclarait « maintenir intactes les lois fondamentales ». Dc nombreux oukases furent promulgues en 1905 pour mettre a execution une partie de ces reformes.

Le Manifeste du 6/19 aoOt 1905 marqua une elape nouvcllc dans la reformc du regime. Le tsar y declarait que « le temps etait venu « d’appelcr les elus de toute la lerre russe a prendre une part cons- « tantc ct active a l’elaboration des lois, en adjoignant a cet elTet « aux institutions sup6rieures de l’Etat un corps consultant' special, « charge de l’elaboration ct de la discussion des projets dc lois et de « l'cxamen da budget. » Lc Manifesto annoncait la convocation d’une Douma pourle mois de janvier 1906, mais proclamail en mSme temps que la loi fondamentale sur la nature du pouvoir autocrati(iuc res.

tait inviolable el inebranlablc. Le souverain nabdiquait aucunc part deson pouvoir absolu. L’efrervcscence conlinua, el les insurrections recommencerent avec les groves generates.

Enfin parut, le 17/30 octobre 1905, le Manifeste ardemment attendu. Cedant aux instances dc l’opinion,Ie tsar promit d’asseoir la Constitution sur les fondcments inebranlables de la liberie pcrsonnclle, dc la liberte de conscience, de la liberte de la parole ct dcs reunions, d’appeler toutes les classes de la population a l’exercice dcs droits electoraux, et d’etablir comme regie fixe qu’aucunc loi lie pourrait entrer en vigueur sans le consenlcmcnt de la Douma. C’etait la fin de l’absolutisme.

Le 20 fevrier (5 mars) 1906 parut un Manifeste accompagne de deux oukases reglant, l’un l’organisation du Conseil de l’empire, l’autre l’organisation de la Douma. Un oukase postirieur, du 24 avril (5 mai) 1906, a promulgui un nouveau Statut, plus diveloppe, du Conseil de l’empire. Le lendemain, 25 avril (6 mai), parut la nouvelle edition des Lois fondamentales de l’empire.

Nous donnons ci-apres la traduction : 1° des lois fondamentales de l’empire (edition de 1906), 2° de l’oukase du 20 fevrier (5 mars) 1906, promulguant le Statut de la Douma de l’empire, 3° de l’oukase du 24 avril (5 mai) 1906, promulguant le Statut du Conseil de l’empire.

La premiere Douma fut solennellement ouverte le 27 avril (10 mai) 1906, et le lendemain commenca a singer le Conseil de l’empire. Mais les elements ultra-radicaux qui avaient la preponderance dans cette premiere Douma manifesterent des exigences inadmissibles, et un oukase du 9/22 juillet suivant prononca la dissolution de l’Assemblee pour cause d’ « attitude illigitime ».

Une seconde Douma fut convoquee le 20 fevrier (5 mars) 1907, et dissoute a son tour le 3/16 juin suivant. Un Manifeste annonca une nouvelle loi ilectorale, qui fut publiee le mime jour. La date de la reunion de la troisteme Douma fut fixee au lcr/ 14 novembre 1907. Cette troisieme Douma, ou les Elements moderns predominaient, a pu commencer pacifiquement son travail legislate.

La loi electorate de la Douma a ete promulguee par un oukase du 6/19 aoOt 1905, et compile la mime annie par un autre oukase du 11/24 dicembre. Cette legislation a ete appliquee aux elections des deux premieres Doumas. Le jour m6me ou fut dissoute la seconde Douma (3/16 juin 1907), une Ordonnance (polojenie) modifia sur plusieurs points importanls la loi electorale, et en donna un nouveau texte. C’est ce texte qui est aujourd’hui en vigueur. Le nombrc des deputes a ete reduita442, dont 403 pour laRussie, 14 !au lieu de40) pour la Polognc, 10 pour le Caucase, et 15 pour la Russie asiatique.

Le systeme electoral est fort complique. Les assemblies electorates

RUSSIK

des gouvernements ou districts se coinposent : t° d’electeurs du second degre, elus par l’assemblee des propri^taires fonciers et deux assemblies distinctes (gros et petits censitaires) des ilecteurs urbains; 2° d’ilecteurs du troisieme degre, ilus par des ilecteurs du second degre des bailliages etdes ouvriers. Les sept principales villes de la Russie torment des colleges spiciaux. Les conditions de cens varient avec les provinces.

SVOD

DES LOIS. DE l’eMPIRE DE RUSSIE.

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