Un nouveau Code civil et criminel sera prAsentA au
(1) Ancien texte :
Ne peuvent 6tre nommds aux fonclions de l’Elat que les citoyens norvegiens qui font profession de la religion evangelique lulherienne, qui ont jure fidelity a la Gonslilulion el au Roi, qui parlent la langue dupays et
a).. b).. (comme au texte actuel);
c) qui le 17 mai 1814 avaient un domicile Axe dans le royaume, el n’avaient pas refus6 de pnRer le serment de maintenir l’independance de la Norvege;
cl)., e).. (comme au texle actuel c).. cl)..;
Toutefois les strangers peuvent elre nomm6s (le resle comme au lexle actuel).
(2) Ge § a ete introduit par la loi du 15 juin 1878, qui exigeait la profession de la religion lutherienne pour les membres du Conseil d’Elat el les juges, et meme ea principe pour tous les fonctionnaires, sauf exceptions a etablir par la loi.
Une loi du 14 juin 1880, rendue en execution de cette disposition, avait admis les non-lulhdriens a toutes les fonctions de l’Etal, a l’exception des fonctions enum6r6es a ce §, des fonctions de 1’administration superieure, des fonctions eccl6siastiques et de la plupart de celles de l’inslruction publique (V. Annuuire 1881, p. 549).
La loi conslitutionnelle du 4 juin 1892 a fait disparaitre l'obligation confessionnelle pour les juges, et a laisse a la legislation ordinaire le soin de disposer en ce qui concerne les fonctionnaires en general.
Une loi du 6 juillet suivant a modifie en consequence la loi du 14 juin 1880, pour la metlre en harmonie avec la Constitution.
Une loi du 21 juillet 1894 ( Annuaire 1895, p. 136) a supprim6 l’obligation pour les hauls fonctionnaires civils, et ne l’a mainlenue que pour les professeurs appeles a donner l’enseignemenl religieux. Elle a, de plus, admis les non-chretiens aux fonclions publiques.
(3) Une loi du 20 fevrier 1904 a admis les femmes aux fonclions d'avocatavoue aux Iribunaux et cours, et d’avocal a la Gour supreme.
(4) L’arlicle 93, devenu sans objet depuis la luplure de l’Union avec la
Suede, elait ainsi con§u : « la Norvege n’est tenue d’aucune aulre detle que de sa detle nationale ». ...
NORYKGB
premier, ou, en cas d’impossibilite, au second Storthing ordinaire. En attendant, les lois actuelles de l’Etat resteront en vigueur, en tant qu'elles ne seront pas en contradiction avec la pr^senle Constitution ou les ordonnances provisoires qui pourront 6tre promulgu^es dans l’intervalle. — Les imp6ts permanents actuellement existants seront maintenus de mSmejusqu’au prochain Storthing (1).
95. — Aucune dispense, sauf-conduit, moratoire ou relief ne pourront 6tre accords apr6s la mise en vigueur du nouveau Code (2).
96. — Nul ne peut 6tre jug6 que d’apres la loi, ni puni que d’apr^s un jugement. La torture ne sera jamais appliquee.