DU DROIT PUBLIC DES GRECS
3. — Les Grecs sont egaux devant la loi et conlribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’Etat; seuls, les citoyens grecs sont admissibles a tous les emplois publics. Sont citoyens grecs tous ceux qui ont acquis ou acquerronl la quality de citoyen conform^ment aux lois de l’fitat. Des litres de noblesse et de distinction ne seront ni conf^res, ni reconnus a des citoyens grecs.
4. — La liberie individuelle est inviolable; nulne peuUHre poursuivi, arrSle, incarc6r£ ou soumis a unc restriction quelconque de sa liberty que dans les cas pr^vus parla loi et dans la forme qu’elle prescrit.
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5. — Hors le cas tic flagrant dyiil, nul ne peul dire arrdle ou emprisonnd qu’cn vcrlu tl'un mandat de justice motive qui doit dire signify au moment de farrcstalion ou de l’incarceration. Tout individu arrdld en flagrant ddlit ou en vertu d’un mandat d’amener doit dtre immedialemenl conduit devant lc juge destruction competent qui, dans le ddlai de trois jours au plus tard aprds la comparution, est lenu de le mettre en liberty ou de ddcerner contre lui un mandat de depdt; si, aprds ce ddlai de trois jours, le juge destruction n’a point ddcerny de mandat de depdt, tout gedlier ou tout autre employe civil ou militaire, prdposd k la detention de l’individu arrdte, est tenu de le mettre immediatement en liberty. Ceux qui contreviendront aux dispositions ci-dessus seront punis comme coupables de sequestration arbitraire.
6. — En matidre de delits politiques, la chambre du conseil du tribunal correclionnel peut autoriser, sur la demande de la personne prdventivement ddtenue, sa mise en liberte sous caution; celte caution est fixee par ordonnance susceptible d’opposilion. En matidre de ddlits politiques, la detention ne peut dtre prolongde au deld de deux mois sans une ordonnance de la chambre du conseil egalement susceptible d’opposition, ni au deld de trois mois aprds cette ordonnance.
7. — Une peine ne peut dtre appliquee que si elle a ete ediclde par une loi anterieure.
8. — Nul ne peut dire distrait, contre son gre, du juge que la loi lui assigne.
9. — Des petitions dentes peuvent dtre adressdes aux autorilds, individuellement ou collectivement, en conformity avec les lois de l’Etat.
10. — Les Grecs ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes; la police ne peut assisler qu’aux rassemblenaenls publics. Les rasscmblements en plein air peuvent dtre defendus, s’ils mcnacent la security publique.
11. — Les Grecs ont lc droit de s'associer, en se conformant aux lois de l’Elat qui, toulefois, ne pourront jamais
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soumettre ce droit k une aulorisation pr^alable du gouvernement.
• 12. — Le domicile est inviolable. Aucune visite domici-
liaire ne peut avoir lieu que dans les cas pr^vus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
- 13. — Nub en Gr6ce, ne peut 6tre achet£ ni vendu ; un serf ou un esclave, quels que soient son sexe ou sa religion, est libre d6s qu’il met le pied sur le sol hellenique.
14. — Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix, par £crit et par la voie de la presse, en se conformant aux lois de l’Etat. La presse est libre. La censure et toute autre mesure preventive sont inlerdites. Est ^galement interdite la saisie des journauxou autres imprimes, soit avant, soit aprfes leur publication. Est permise, & titre exceptionnel, la saisie apr6s publication pour offense a la religion chr^tienne et a la personne du Roi; mais, dans ce cas, le procureur du Roi doit, dans les 24 heures aprfesla saisie, soumettre 1’afTaire a la chambre du conseil et celle-ci se prononcer dans le mSme delai sur le maintien ou la levee de la saisie, sans quoi la saisie est levee de plein droit. L’opposition conlre l’ordonnance n’est permise qu’a l’^diteur de l’^crit saisi, et non au procureur du Roi. — II n’est permis qu’aux citoyens grecs d’etre editeurs de journaux.
15. — Aucun serment ne peut 6lre impose, si ce n’est en vertu d’une loi qui en determine aussi la formulc.
16. — L’enseignemenl sup^rieur est donn6 aux frais de l’Etat; l’Elat concourt aussi & l’entretien des 6coles communales, en raison des besoins des communes (oYjpot). Chacun a le droit de fonder des 6lablissemenls d’enscignement, en se conformant aux lois de 1’Etat.
17. — Nul ne peut 6lre priv6 de sa propria, si ce n’est pour cause de n6ccssit6 publique, dement constat^e, dans les cas et les formes £tablis par la loi, et moycnnant une indemnity pr^alable.
18. — La torture et la confiscation generate des biens sont interdiles. La mort civile est abolie. La peine de mort en
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matierc de d^lils poliliques esl abolie, sauf le cas de ddlits complexes.
19. — Aucune automation prdalable de la part de l’autorit6 administrative n’est ndcessaire pour ex^cuter des poursuites contreles fonclionnaires publics et communaux, pour fails punissables de leur administration, sauf ce qui est sp£cialcment statud k regard des ministres (1).