DES POUVOIRS POLITIQUES
21. — Tous les pouvoirs 6manent de la nation et sont exerces de la manure dtablie par la Constitution.
22. — Le pouvoir l^gislatif est exerce collectivement par le Roi et par la Chambre (BouX^).
23. — L’iniliative des lois appartient a la Chambre et au Roi qui 1’exerce par l’intermddiaire des ministres.
24. — Aucune proposition relative a l'augmentation des depenses publiques pour l’etablissement de traitements ou de pensions , ou en gdndral pour un intdrfit personnel, ne peut emaner de 1’ initiative de la Chambre.
25. — Si une proposition de loi a 61 6 rejetee par l’un des deux pouvoirs ldgislatifs, elle pourra Stre presentee de nouveau dans la m£me session.
26. — L’interprdtation des lois par voie d’autorite appartient au pouvoir ldgislatif.
27. — Le pouvoir executif appartient au Roi; il est exerc£ par des ministres ('riroupYoi) responsables nommes par lui.
28. — Le pouvoir judiciaire est exercd par les tribunaux, et les sentences des tribunaux sont exdcutdes au nom du Roi.