INTRODUCTION
Les contrats d'assurances sur la vie peu répandus en France il y à cinquante ans, y ont acquis depuis un développement considérable.
Ils ont pris des formes variées, mais qui concourent toutes malgré leur diversité vers un même but, un but de prévoyance qu'il convient de favoriser.
L'assurance sur la vie peut être ainsi définie : C'est un contrat par lequel l’assureur, en retour du paiement d’une prime ou cotisation, s'engage à verser à l'assuré ou à une personne désignée par lui, un capital ou une rente, lorsque se réaliseront, dans la vie de l’assuré ou d'un {iers, certaines éventualités, telles que la mort de l’assuré dans un certain délai.
Malgré la grande place que tiennent ces contrats dans notre société, aucun texte de loi n’est encore intervenu pour les régir d’une manière générale ; il existe unique-
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ment un projet de loi déposé au bureau de la Chambre des députés, le 12 juillet 1904.
En l'absence de législation spéciale, tous admettent qu'il faut leur appliquer les principes du Code civil, notamment les règles générales du titre IT, livre III. Plusieurs décisions de la jurisprudence l'ont explicitement reconnu, notamment les arrêts de la Cour de cassation des 15 décembre 1873 (D. P. 74. 1. 113) et 27 janvier 1879 (D 7861290)
Le contrat d'assurances sur la vie rentre d’ailleurs dans la définition générale du contrat d'assurances ; on peut lui appliquer la définition qu'en a donnée Chaufton : « C'est « une compensation des effets du hasard par une mutua- « lité organisée suivant les lois de la statistique. »
Il y a dans toute assurance sur la vie une mutualité d’assurés qui met en commun des cotisations pour garantir chaque assuré contre un risque et, en second lieu, une possibilité de calculer à l'avance les chances de réalisation de ce risque.
Celui-ci varie avec les diverses formes du contrat, cependant il conserve toujours certains caractères spécifiques : c’est un événement futur et incertain, soit quant à
sa réalisation, soit quant au moment où il se produira.
SI
L'analyse du contrat d'assurances sur la vie, relative-
ment simpie quand on s'occupe d'un contrat dans lequel
le stipulant est lui-même le bénéficiaire, se complique lorsque le stipulant contracte l’assurance afin de désigner un tiers comme bénéficiaire.
Un second contrat vient alors se greffer sur le premier ; en outre d’un contrat d'assurances, il v a là, d’après la doctrine généralement admise, une stipulation pour autrui, l'assuré stipulant de Ja Compagnie d'assurances qu’elle devra payer une somme à un tiers lors de la réalisation d’une certaine éventualité (1).
Cependant cette analyse a été souvent contestée parce que le contrat d'assurances au profit d'un tiers ne semble pas rentrer dans les termes restrictifs de l’article 1121 du Code civil ; la stipulation pour autrui qu’il contient ne
semble pas être la condition d’une donation que l’on fait à un tiers, car l'assuré n'entend pas faire donation des
primes à la Compagnie d'assurances, elle ne paraît pas être davantage la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même, puisque l’assuré ne semble rien stipuler pour lui.
Cette objection n'a pas arrêté la jurisprudence, d’une part parce que l'assuré stipule quelque chose pour lui, indirectement il est vrai; il se réserve le droit de s'approprier le contrat dans certains cas, par exemple en cas de prédécès du bénéficiaire ; d’autre part, parce que l’article 1121 du Code civil est conçu en des termes trop
étroits.
(4) Cass., 15 décembre 1873 (D. P, 74.1, 113; Cass., 16 janvier 1888 (D. P. 88. 1. 117); Cass., 22 juin 1891 (D. P. 92. 4. 205).