II
En matière d'assurances au profit d'un tiers, la stipulation pour autrui peut produire deux résultats bien différents.
La Cour de cassation a d’abord considéré la stipulation pour autrui qui sert de base à la désignation du tiers bénéficiaire, comme un acte complexe; l'assuré fait rentrer dans son patrimoine le droit de recueillir le montant de l'assurance ; en même temps, il en offre la cession au tiers qu'il désigne. Le montant de l'assurance sort ainsi du patrimoine du stipulant (Cass., 2 mars 1887. Sirev. 81. 1. 145).
Au lieu de s’en tenir à cette explication, la Cour de cassation est arrivée, peu à peu, à ne plus voir dans la stipulaton pour autrui, qu'un acte unique. Par le seul fait du contrat, le bénéficiaire de l'assurance acquiert directement le droit au montant de la police, sans que ce droit soit réputé avoir existé à quelque moment dans le patrimoine du stipulant.
(1) Demolombe, Contrats, t. III, n° 232 ; Aubry et Rau, 4° éd., t. IV, n° 343.
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ET LES RÉGIMES DE COMMUNAUTÉ à)
Cette analvse se trouve pour la première fois nettement formulée par la Cour de cassation le 2 juillet 1884 (Pandectes, 86. 1. 121), puis dans une série d’arrêts des 16 janvier, 16 février, 22 février et 27 mars 1888 (Pandectes, 88. I. 97. 124. 134. 142).
Depuis 1888, la Cour de cassation n’a pas varié; elle admet que le tiers bénéficiaire n’est plus l’ayant cause du stipulant pour tout le capital ou la rente qu'il recueille : il ne l'est plus que pour le montant des primes versées par l'assuré.
D'ailleurs il reçoit ces primes à des titres variables, tantôt à titre gratuit, tantôt à titre onéreux. La stipulation pour autrui peut. en effet, servir indifféremment à réaliser ces deux sortes d'opérations. Il y aura dation à titre onéreux, quand il existera une obligation entre l’assuré et le bénéficiaire que le contrat d'assurances aura pour but d'exécuter, ou encore lorsque ce contrat sera créateur d'une obligation entre ces deux personnes.
Dans le cas contraire, il v aura une dation à titre
gratuit.