‹ Les Contrats d'assurance sur la vie et les régimes de communautéChapitre 13 sur 23 · SECTION TITI · texte numérisé non relu

SECTION TITI

Assurance de survie

Nous avons admis précédemment que l'assurance de survie contient ordinairement deux stipulations à titre gratuit, suivant la doctrine suivie par la Cour de cassation depuis l'arrêt du 28 mars 1877.

Lors de l'échéance du contrat, le survivant des époux devra être considéré comme s'il avaitété, dès le début, bénéficiaire, à titre gratuit, d'une assurance en cas de décès souscrite à son profit par son conjoint.

En conséquence, si c’est le mari qui prédécède, aucune récompense ne sera dûe par sa succession puisqu’aux termes de l'article 1422, il peut faire des donations à son épouse sans être tenu à aucune récompense.

De même, si c’est la femme qui prédécède, sa succession ne devra aucune récompense, puisque les donations qu’elle fait, conformément à l'article 1422, et avec l’autorisation de son mari, produisent les mêmes effets que celles que fait celui-ci lui-même.

Plusieurs auteurs admettent que l'assurance de survie ne donne lieu à aucune récompense, en se basant sur ce

qu'elle contient deux stipulations à titre gratuit (1).

(1) Lyon-Caën, note S. 77. 2. 33. Ruben de Couder, Dictionnaire de

SII

D'autres auteurs, au contraire, décident qu'une récompense est toujours due par le survivant des époux, parce qu'ils considèrent que l'assurance de survie contient essentiellement deux slipulations à titre onéreux (1).

Nous avons déjà rencontré cette dissidence en nous nous occupant de l'assurance contractée par le mari au profit de son épouse.

Conformément à la doctrine de la Cour de cassation, nous croyons que l'on doit donner, relativement aux récompenses, les mêmes solutions pour l'assurance de survie que pour l’assurance souscrite par un époux au profit de l’autre, isolément.

Par suite, aucune récompense ne sera due, en principe, par le survivant, ni par la succession du prédécédé à moins que, par extraordinaire, il soit établi que l'assurance de survie à été contractée à titre onéreux; que les époux, en souscrivant cette assurance, ont voulu faire une affaire entre eux, suivant l’expression de M. Pinchon (2).

Quand cela sera rétabli, aucun texte du Code civil ne

Droit commercial, V° assurance sur la vie, n° 104. Lefort, t. II, p. 279. En ce sens également : Douai, 31 janvier 1876. S. 77. 2. 33; Cass., 28 mars 1877 précité.

(1) Labbé, notes, S, 77 1. 397. S. 89. 2. 121.

Guillouard, t. Il, n° 1016. Pinchon, Revue critique de Droit civil, 1900, p. 308.

(2) Pinchon, Revue critique, mai 1900, p. 305

permet de dispenser le bénéficiaire de faire récompense à

la communauté.

SECTION IV te “pre

Autres cas dans lesquels une récompense est due: :

à la commnnauté

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