‹ Les Contrats d'assurance sur la vie et les régimes de communautéChapitre 12 sur 23 · LES CONTRATS D'ASSURANCE SUR LÆ VIE · texte numérisé non relu

LES CONTRATS D'ASSURANCE SUR LÆ VIE

et à critiquer la jurisprudence. Il est nécessaire. d'étudier maintenant la question au point de vue doctrinal.

Quelle est la situation juridique présentée par notre hypothèse ?

Un patrimoine s'est appauvri, celui de la communauté, et un autre, celui de la femme, s'est enrichi. À première vue, il semble que la théorie des récompenses doive trouver ici son application et que l'épouse doive une récompense à la communauté.

Il est certain que, en admettant pour un instant qu’il y ait lieu à récompense, ce qui doit servir de base pour le montant de la récompense, ce n’est pas le capital assuré, c'est-à-dire Ja valeur alléguée, mais bien la valeur de ce qui a été fourni, c'est-à-dire les primes versées.

Ÿ aurait-il donc lieu à une récompense ayant. pour objet le montant des primes? « La restitution des primes à « la fortune de celui quiles à payées est, dit M.Labbé (1), « contestée, et, nous l'avouons, contestable. Mais elle « nous parait ici une condition nécessaire de la légalité « de l'opération. Elle est le respect du principe que nous « tournons, que nous ne violons pas : ce qui vient dé la « communauté retourne à la communauté. »

Les partisans de ce système développent les arguments suivants. Les primes ont été prises sur les revenus dela communauté ; elles ont donc appauvri ce patrimoine et

ces primes ont été employées à créer, en dehors de la

. (4) Note au Sirey, 92. 2. 105.

communauté et au profit du patrimoine de la femme, une créance quia enrichi ce patrimoine. Dès lors, la femme doit récompense à la communauté de toutes les primes versées en son acquit, même si ces primes dépassent, ce qui arrivera lorsque l'assuré aura atteint un certain âge, le montant du capital assuré.

Certains auteurs font une distinction en admettant que le montant de la récompense doit être calculé d’après les primes versées. « L'article 1437, disent MM. Baudrv- « Lacantinerie, Le Courtois et Surville {1), exige qu'une « récompense soit payée dans tous les cas où la commu- « nauté a fait un déboursé dont l'un des époux a tiré un « profit personnel, peu importe que l'assurance ait été « contractée dans l'intérêt du survivant des conjoints ou « dans celui de tel époux ou de ses héritiers. La femme, « dans l'intérêt de laquelle l'assurance a été contractée « par le mari, devra, notamment, une récompense à la « communauté, à moins cependant qu'elle en ait été dis- « pensée expressément ou tacitement. »

Les auteurs que nous citons apportent une restriction au principe de la récompense de toutes les primes « Nous dirons, ajoutent-ils en effet, que cette récompense « ne doit pas dépasser les sommes déboursées par la « communauté. quel que soit le profit retiré par l'époux « survivant. Si la communauté n'a payé que 3.000 francs

« de primes pour un capital de 100.000 francs exigible de

« suite, l'époux ne devra donc indemniser la communauté « que jusqu’à concurrence de 3.000 francs. Mais d'autre « part, si par extraordinaire, les primes se trouvaient « supérieures à l'émolument procuré par l’assurance au

profit du survivant, celui-ci ne devrait récompense que

jusqu’à concurrence du profit retiré » (art. 1437).

Ces auteurs, on le voit, distinguent suivant que le montant des primes versées est supérieur ou non au montant du bénéfice de l'assurance et ils décident que l’époux gratifié ne devra jamais récompense que de la plus petite des deux sommes.

Une autre doctrine soutient qu'il n'y à jamais lieu à récompense quand il sera possible de prouver que le mari a voulu dispenser sa femme de toute récompense.

« En somme, dit M. Vibert (1), le législateur a bien « voulu empêcher les contrats onéreux qui pourraient « procurer des avantages à l’un des époux, mais il n’a pas « défendu les donations, lorsque la volonté des époux en « ce sens est formellement exprimée. »

Mais comment déterminer le critérium que l’on appliquera pour décider si la volonté du mari est suffisamment exprimée? Les uns disent que l'intention du mari pourra résulter d’une clause expresse de la police ou d'un acte postérieur (2). Les autres déclarent que la femme bénéfi-

claire ne saurait, en principe, et sans une manifestation

(2) Méline, Revue du notariat, 1873, p. 803

formelle d’une volonté contraire de la part du mari, être tenue à aucun titre (1).

Le plus sage, si l’on admettait ce système, serait de dire que, dès que, de l’ensemble du contrat, on pourra déduire que le mari à eu l'idée de dispenser sa femme de toute récompense, on devra admettre cette dispense.

Pour notre part, nous estimons que, jamais, dans l’assurance sur la vie contractée par le mari au profit de sa femme, gratuitement, il ne saurait v avoir lieu à récompense. Cette solution est commandée par l'article 1422 du Code civil. Le mari peut disposer à titre gratuit des valeurs mobilières de la communauté, dit le texte. Or, s’il dispose en faveur d'un tiers, ce tiers ne devra certainement pas de récompense à la communauté. Pourquoi la femme donataire serait-elle obligée à cette récompense? Il y aurait là une injustice, puisque la femme serait placée dans une inexplicable situation d’infériorité vis-à-vis de tout autre bénéficiaire d'assurances contractées par son conjoint.

C’est en ce sens que se prononce M. Guillouard (2) qui soutient que la femme ne doit aucune récompense parce que, dit-il, « aux termes de l’article 1422, le mari peut « disposer à titre gratuit et particulier des effets mobiliers « de la communauté au profit de toutes personnes, par

« conséquent au profit de la femme elle-même, or, c’est

(1) Lefort, Traité d'assurance sur la vie, t. IL. p. 365. (2) Traité du contrat de mariage, IL, p. 1015.

ce qu'il a fait, en payant, avec les deniers de la communauté, le montant des primes de l'assurance contractée au profit de sa femme. »

La même opinion est défendue par M. Wahl (1). D'abord, dit-il, puisque dans le cas où une assurance est contractée au profit d'un ticrs, le seul époux qui puisse être tenu à récompense est nécessairement l'époux assuré, on ne comprend pas que, dans le cas d'une assurance contractée au profit d’un époux, la récompense soit due par ce dernier. C'est en vertu de l’article 1437 du Code civil qu'une certaine opinion oblige, dans le premier cas, l'époux assuré à la récompense ; elle considère que cet époux a tiré de la communauté un profit personnel, en prélevant sur elle une somme dont, par une opération subséquente à ce prélèvement, il fait donation à un tiers.

« Comment en serait-il autrement pour l'assurance contractée au profit du conjoint ?

« La succession des opérations est la même. C'est l'époux assuré qui fait un prélèvement sur la communauté, puis il fait donation du montant de ce prélèvement au profit de son conjoint. Ce dernier n'a rien reçu de la communauté, il n'a donc rien à lui rendre. Au contraire, l'époux assuré s'est enrichi par le prélèvement qu'il a exercé et n'a perdu le bénéfice de cet enrichissement que par un

fait ultérieur, auquel la communauté est étrangère et

(1) Revue trimestrielle de Droit civil, 1902, pp. 20 et suiv,

« dont elle n’a pas à se préoccuper... L'assurance entre « époux doit être assimilée à l’assurance faite au profit « d’un tiers. L'époux assuré, de son côté, n’est pas tenu « davantage d’une récompense parce que l'hypothèse « n’est pas de celles où, suivant l’article 1469 du Code « evil, les libéralités donnent lieu à récompense. »

Aux termes de l’article 1469, les époux sont tenus de rapporter les sommes qu'ils ont tirées de la communauté ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit ou pour doter personnellement. l'enfant commun. Nous sommes donc tout à fait en dehors de l'hypothèse de l'assurance.

La récompense est une injustice, conclut très bien

M. Wahl, puisque d’abord elle met l'époux bénéficiaire

dans une inexplicable situation d'infériorité vis-à-vis de

tout autre bénéficiaire des assurances contractées par « son conjoint et puisque, surtout, elle supprime d’une « manière absolue, en toute hypothèse, la donation. » Nous ne saurions mieux conclure nous-mêmes sur cette question. Quand la femme est bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit en sa faveur par son mari, elle ne doit aucune récompense, en présence de la géné-

ralité des termes de l’article 1422 du Code civil. :

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