Lotmar, Arbeitsvertrag, p
ou un employé étranger à la convention collective conclut néanmoins un contrat individuel de travail en se conformant aux principes posés par elle ? I faut répondre non ; car nous devons nous décider, en cette matière, d’après les règles générales du droit des obligations. Or l'extension de la convention collective à des personnes qui n’ont pas fait connaitre leur volonté, ni expressément, ni tacitement, est ‘manifestement contraire à notre droit privé.
Si nous nous trouvons en présence d’un contrat individuel de travail calqué sur la convention collective, y a-t-il là adhésion après coup à la convention collective ? [ei encore, il faut répondre non (1). Car la conformité peut n'être qu'un effet du hasard ou une nécessité des conditions économiques d’une industrie déterminée, et elle ne préjuge pas le moins du monde la soumission volontaire des contractants à la convention collective. Un exemple va nous permettre de légitimer cette solution. Il existe souvent pour une même région plusieurs conventions collectives. Supposons que dans une profession deux de ces conventions aient réglé d’une facon identique les conditions du salaire et de la durée du travail, mais qu'elles diffèrent sur les autres points. Un patron qui s’esttenuendehors de tout arrangement collectif passe avec ses ouvriers dans cette mème profession des contrats individuels, qui sont absolument calqués sur les contrats collectifs en ce qui concerne les condiüons du salaire et la durée du travail. Ces contrats individuels sont muets sur les autres points. On voit
1. Baum, De rechiliche Natur des kollektiven Arbeilsvertrags, p. 272.
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que si l’on admettait l'adhésion tacite du patron à la convention collective, on serait fort embarrassé pour savoir quelles règles il convient d’appliquer à ses ouvriers en ce qui concerne le mode, le lieu du paiement, le congé et toutes les autres questions tranchées différemment par les deux conventions collectives qui existent pour la même profession.
Il résulte de ces observations que le consentement tacite d’un individu, ouvrier ou patron, ne doit jamais être présumé, même par un juge ou arbitre qui déciderait en vertu d’une présomption tirée des faits qu’une convention collective s’étend à des individus qui n’y ont pas été partie. Une semblable décision serait en cffet contraire à l’article 5 du Code civil qui défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Il faudrait un texte législatif pour qu'il en fût autrement ; et tant que ce texte n'existe pas il est impossible de déduire le consentement tacite d’un individu de circonstances de fait (1).
La convention collective est donc un contrat passé entre personnes incertaines ayant désigné des représentants pour conclurela convention collective. Ces représentants engagent les parties, soient qu'ils aient à l’avance pleins pouvoirs pour le faire, soit que les commettants ratifient après coup ce qui à été décidé par les représentants (2).
1. Cf. Projet de loi sur le contrat de travail du 2 juillet 1906, Exposé
des motifs, p. 8.