C’est une application de l'article 1998 du CG. civ
La représentation joue par suite un grand rôle dans la convention collective, quant à ses effets pour les personnes qu'elle lie à la convention (1). Du côté patronal, pas de difficultés. Les ouvriers se trouvent en effet le plus souvent en présence d’une seule personne ; mais même si plusieurs patrons se sont coalisés, ils forment toujours un groupe restreint en nombre et nettement délimité. Il en résulte que les représentants des patrons ont une situation bien déterminée.
Il n’en est pas de même pour les ouvriers, leurnombre est bien plus élevé que celui des patrons, même lorsqu'il s'agit d’un seul métier, à plus forte raison lorsque plusieurs métiers similaires sont intéressés au contrat, ou même l’ensemble des métiers d'une région ou d'un pays. Mais il n’y a pas seulement cette difficulté du nombre qui empêche les membres dese connaître et d’être en rapports constants entre eux ; le nombre lui-même est variable par suite des entrées et des sorties continuelles dans un même atelier et dans une même profession.
Le choix des représentants ouvriers est donc très délicat. Le plus souvent, le choix se fait par élection dans une assemblée générale, qui dicte en même temps son programme à ses représentants (2). Cette’ élection à l'avantage de rendre publique et notoire la validité des pouvoirs des représentants. Mais
1. CF, Laronze. De la représentation des intérêts collectifs et juridiques des ouvriers de la grande industrie.
2, Cf. Notamment la procédure suivie par les mineurs des Etats-Unis dans leurs rapports avec les compagnies houillères de Pennsylvanie pour
l'établissement de conventions collectives (Report of the U. S. Industrial
Commission, volumes 17 et 19.
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lorsque le nombre des ouvriers est trop grand, il faut plusieurs assemblées préparatoires tenues en même temps, ou les unes après les autres. De plus, comme ces assemblées sont publiques, n'importe qui peut y prendre part. Et si l’on veut, dans une première assemblée, fixer les termes du programme, pour élire ensuite les représentants dans une seconde assemblée, tel ouvrier présent à l’une, sera absent à l’autre. De même, si les représentants n'ont pas réussi dans leurs propositions et qu’on nomme de nouveaux délégués pour lexécution d’un programme complet, les deux assemblées qui auront élu ces deux sortes de représentants auront pu être entièrement différentes par le nombre et la qualité des ouvriers présents.
Enfin, à ces assemblées ne prennent jamais part tous les ouvriers sans exception qui sont intéressés à la convention collective. Et alors les représentants n’ont reçu de pouvoirs que de ceux-là seulement qui étaient présents.
Ils forment sans doute la majorité ; mais cela ne suffit pas pour que juridiquement leurs décisions engagent l’ensemble des ouvriers. Et en effet la minorité n’est pas négligeable puisqu'elle comprend “ous ceux qui n'ont pas pris part aux assemblées générales, ou ceux quin’ont pas voté, ou surtout ceux qui ne pouvaient pas figurer à la conclusion du contrat parce qu'ils ne faisaient pas encore partie de la profession ou qu'ils n’habitaient pas encore la région où le contrat a été passé (1).
Malgré tout, cette minorité subit les conséquences