LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
détails qui ne rendent plus douteux les actes de turpitude et de débauche dont ces établissements furent le théâtre. A ce sujet, le Réveil du peuple demande qu'on ouvre à deux battants à la foule les portes des couvenlSt pour que chacun puisse vérifier les cachots souterrains, les cellules, les instruments de supplice ou de plaisir, et attester plus tard les faits scandaleux qui ont déshonoré pendant des siècles Thumanité. » L'arrêté de Cournet, que j'ai cité, a dit : a II serait contraire à la moralité publique de laisser déverser la diffamation et l'outrage. » Ce sont ces hommes, si susceptibles lorsqu'il s*agit d'eux-mêmes, quiinvenlent sur les communautés religieuses des calembredaines tellement ridicules qu'il en faudrait rire, si elles n'avaient servi de prétexte à des vexations, à des vols, à des violences, à des assassinats.
La Commune voulait accaparer la presse à son profit et forcer tous ses adversaires au silence; c'était sa façon de comprendre et d'appliquer un de ses prétendus principes fondamentaux. La liberté de la presse ne lui plaisait guère, elle l'a sufQsamment démontré; en revanche la constitution de la famille telle qu'elle est consacrée par nos lois civiles et religieuses ne lui plaisait pas davantage. Que tout le monde se taise, c'est bien! mais au moins que l'immoralité soit libre et qu'elle n'ait plus à m gémir sous le joug des préjugés »• Pour cela, que faut-il? Bien peu de chose.
Soustraire les enfants à rautorité de leurs ascendants et légitimer toutes les naissances. Gela était facile et ce fut Ycsinier qui se chargea de libeller un décret que la rentrée des troupes françaises réduisit à Télat de simple projet. On le proposa aux méditations de la Commune dans la fameuse séance du 17 mai, celle-là même où Urbain demanda l'exécution immédiate des
otages.
On abroge la loi du 8 mai 1816, afin de rétablir le divorce; tous les enfants reconnus sont légitimes; tous les enfants non reconnus sont reconnus par la Commune et légitimés; « tous les citoyens âgés de dix-huit ans et toutes les citoyennes âgées de seize ans qui déclareront devant le magistrat qu'ils veulent s'unir par les liens du mariage seront unis, à la condition qu'ils déclareront en outre qu'ils ne sont pas mariés, ni parents jusqu'au degré qui, aux yeux de la loi, est un empêchement au mariage. Ils seront dispensés de toute autre formalité légale. » La Commune n'eut pas le temps de discuter cette motion, et cela est fort regrettable. On aurait su positivement quelles étaient ses opinions motivées sur le mariage, sur les enfants, et comment elle concevait la famille modèle. Penchaitelle vers Fourier ou vers Saint-Simon, vers Mahomet ou vers la méthode simplement expérimentale? On ne sait; à cet égard les législateurs d'avril et de mai 1871 n'ont pas eu le loisir de se formuler. Certes, ils