‹ Les Coopératives de Reconstruction dans les Régions libéréesChapitre 10 sur 26 · I. — Vœux relatifs au régime juridique · texte numérisé non relu

I. — Vœux relatifs au régime juridique

Nous nous bornons à constater l'unanimité avec laquelle est réclamée l'adoption d’un régime juridique

des coopératives. De tous nos développements précédents, il nous paraît résulter clairement que cette mesure s'impose, et qu'elle doit même intervenir à bref délai.

Mais nous avons déjà constaté combien étaient moins précis les avis émis sur le choix du régime à adopter. C'est cependant la société civile qui paraît réunir le maximum de suffrages, cela nous semble absolument logique.

Lorsque nous avons étudié l’état actuel de notre législation coopérative, nous nous sommes demandé quel caractère présentait une coopérative constituée sous une forme ne la rendant pas obligatoirement commerciale aux termes de la Loi du 1% août 1893 (1).

Nous avons vu que c'était la nature des opérations effectuées par cette société qui déterminait son caractère civil ou commercial. Notre coopérative de reconstruction accomplit des actes de nature essentiellement civile. Si elle se livre à des opérations commerciales, celles-ci ne sont qu'accessoires à ses opérations civiles.

Il nous semble juridique d'admettre comme régime légal des coopératives, la forme des sociétés civiles de l'article 1832 du Code civil.

A côté de l'argument juridique que nous invoquons ci-dessus, figure un argument de fait dont on ne sau-

rait non plus négliger la valeur.

(4) Voir supra, p. 30.

Les sinistrés qui se grouperont en coopératives seront le plus souvent des paysans ou des petits bourgeois. Ils ont plus ou moins vaguement la notion des responsabilités que la loi fait peser sur les fondateurs de sociétés commerciales et ils en ont Îa terreur. Cette terreur s’accroîtra encore lorsqu'on leur proposera l'adminisiration de ces sociétés, et jamais ils n’accepteront un poste dont ils exagéreront d’ailleurs facilement les dangers. Aussi, bien que séduits par la souplesse de la forme commerciale, par la limitation légale de l'engagement de l'associé au moyen de la commandite ou de l’action, bien qu'impressionnés -aussi par l'avis émanant de personnalités aussi qualifiées que M. le professeur Wahl, et par les résultats très satisfaisants de certaines coopératives constituées sous cette forme, pensons-nous néanmoins devoir nous rallier à l’opinion de la majorité des intéressés et préconiser l’adoption de la forme civile.

Mais nous ne pensons pas non plus qu'une simple référence au Code Civil suffise. La société civile, telle qu'elle résulte des articles 1832 et suivants, n'est pas sans présenter quelques dangers. Aussi pensons-nous utile d'apporter des restrictions et des modifications légales au régime du Code Civil. Nous ferons donc ainsi de nos coopératives des sociétés sui generis adaptées du mieux qu'il nous sera possible, à la tâche qui leur incombe.

La première et la plus grave de ces modifications

aurà trait à la limitation de la responsabilité des associés. L'article 1863 du Code civil stipule que : « les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté chacun, pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d'eux dans la société fut moindre, si l'acte n’a pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part ».

La dette contractée par la société se divise donc légalement en autant de parts que d’associés et ceux-ci sont tenus sur tous leurs biens du paiement de la dette, même si leur part d’associé est inférieure à leur part virile. La clause insérée dans l'acte de société qui tendrait à restreindre à leur seule part sociale la responsabilité des associés serait inopposable aux tiers. « L’acte » dont parle le Code est non point le pacte social, mais le contrat qui lie la société au créancier. La doctrine et la jurisprudence sont formelles sur ce point (Fuzier- Hermann, Code civil annoté sup., art. 1863, n° 4; Lyon-Caen et Renault, t. Il, 1077 et suiv.; Baudry- Lacantinerie et Wahl, 338; Huc, Code civil, t. XI, n° 4101 ; Cass., 21 octobre 1895, S. 1898, 1, 43, D. 96, 1, 417. Seul le créancier peut renoncer au bénéfice de l’article 1863 (même arrêt, mêmes auteurs).

C'est donc à juste titre que le rapport du ministère des Régions Libérées critique l’article 33 des « statutstypes » qui stipule une clause de limitation de la responsabilité des associés. Cette clause doit faire partie du marché et non de l'acte de société.

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