‹ Les Coopératives de Reconstruction dans les Régions libéréesChapitre 11 sur 26 · OT RO · texte numérisé non relu

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Doit-on soumeltre les coopératives de reconstruction à la faillite et à la liquidation judiciaire, ou au contraire les y soustraire ?

Beaucoup d'auteurs estiment que la faillite, loin d'être une arme dirigée contre le commerçant, est en réalité un moyen de crédit dont il dispose. La déconfiture, lente et compliquée, ne garantit pas au créancier d’un débiteur malheureux le paiement éventuel d’un dividende. C’est un prix à la course. La faillite, en infligeant aux créanciers un régime égalitaire et proportionnel, leur assure la presque certitude de ne pas perdre la totalité de leur créance. Les créanciers seront donc moins exigeants s'ils disposent de la faillite. Les avantages de cette institution ont été si bien reconnus que certaines législations étrangères ont étendu la faillite aux non-commercçants et institué une faiilite civile (Par exemple le Code civil allemand entré en vigueur en 1900). En France même, on a déposé un projet de loi sur la faillite agricole.

Malgré ces arguments, nous pensons avec quelques praticiens très distingués qu'on ne saurait partager cette manière de voir. Considérant, avant tout, les déchéances de la faillite, nous croyons devoir y soustraire les coopératives de reconstruclion, car on ne peut nier, en fait, les résultats qu'eile produit.

En province et à la campagne surtout, faillite est synonyme de malhonnèteté. La faillite ou la liquidation judiciaire que l'on 'confond avec elle, jette un

discrédit sur l’homme ou la société qui l’encourt, et si l’on ne soustrayait pas à cette procédure les coopératives de reconstruction, on en éloignerait beaucoup de sinistrés. On trouverait surtout|plus difficilement encore des administrateurs, même si ceux-ci ne devaient supporter aucune déchéance de la faillite du seul être moral : la société. Cet argument, plus puissant à notre avis que l’argument contraire, doit l’emporter, selon nous.

Il est encore un point que nous devons signaler.

Aux termes de l’article 1865 du Code civil, Ia mort d’un associé ou sa retraite sont une cause de dissolution de la société.

Les statuts, suivant en cela l'exemple des statutstypes rédigés par le ministère des Régions Libérées, stipulent valablement qu’en cas de retraite ou de décès d’un associé, la société subsistera. Dans le dernier de ces deux cas, elle continuera de plein droit avec les ayants droit de l'associé décédé, même s'ils sont mineurs, mais ceux-ci ue représenteront à eux tous conjointement que la part de leur auteur.

Cette disposition n'a soulevé aucune critique, elle est absolument justifiée, et nous croyons qu'il serait bon de la généraliser et de l’introduire dans notre texte

législatif.

II. — Vœux relatifs à l’organisation administrative et comptable

A. — Administration

a) Etablissement d’un contréle."— I est un point sur Lequel tout le monde est d’accord, c’est la nécessité d'établir un organe de surveillance destiné à remédier à l’incompétence de beaucoup d'administrateurs de coopératives. La présence de ce contrôle, adjoint à l'administration, suppléera à l'insuffisance de celle-ci et corrigera ses défaillances. *

Mais nous ne croyons pas devoir nous ranger à l'avis, pourtant presque unanime des rapporteurs en cette matière, d'après lequel on doit confier à l'Etat ce rôle de conseiller et de contrôleur technique. Nous admettons parfaitement que l'Etat, avancçant des sommes souvent considérables aux coopératives de reconstruction, ait le droit de se faire rendre compte très minutieusement de l'emploi de ces sommes. Mais, nous regretterions sincèrement de voir reconnaître à l'Etat, le pouvoir de s’immiscer dans la gestion de nos sociétés essentiellement privées. Cette immixtion jugée si fâcheuse déjà avant la guerre, ne pourrait qu'être déplorée plus encore à notre époque. L'administration départementale autant que l'administration centrale est débordée, et son intrusion dans les affaires privées ne nous donnerail, croyons-nous, que des garanties illusoires. Les coopératives ne souffriront-elles pas de la

lenteur administrative, de l'esprit peu pratique desfoncüonnaires de l'Etat? Nous savons tous les déboires qu'éprouve le public dès que l'Etat monopolise ou régente une administration quelle qu’elle soit, et, nous pouvons méditer plus spécialement, l'effroyable exemple des travaux d'Etat,

Nous avons pensé puisque l’on était disposé à encourager les unions et les fédérations de coopératives que l'on pourrait donner à celles-ci un large pouvoir de contrôle sur les sociétés qui leur étaient affiliées. L’envergure plus étendue de ces fédérations permet d'y trouver plus aisément que dans les coopératives nécessairement restreintes, les hommes actifs et compétents capables, soit de gérer des ensembles de coopératives, soit de surveiller leur gestion. Et nous préférons à coup sûr, l'esprit pratique des gens d'affaires rompus aux nécessités de la vie industrielle ou commerciale, à l'esprit administratif le meilleur.

On nous a objecté que l’on ne pouvait pas imposer aux coopératives de constituer des unions ou des fédérations. Ce ne peut être là qu'un vœu, dit-on, on ne saurait en faire une obligation.

Il nous semble que celte opinion est une sorte de pétition de principe. La loi projetée impose aux coopé- … ratives des obligations multiples. La constitution obligatoire de fédérations ne nous paraît pas tellement lourde qu'on doive la rejeter sans examen.

Si cependant le législateur donne gain de cause à la

conception étatiste, nous le conjurons du moins de réduire au minimum le pouvoir de contrôle gouvernemental et de laisser aux coopératives une initiative absolue et une franche autonomie. C'est ainsi que nous élevons les plus énergiques protestations contre la conception de M. Bellois qui organise une véritable tutelle des coopératives, faisant participer l'Etat à tous les actes de la société, avant, pendant et après les travaux et au moyen de commissions hiérarchisées, avec faculté d'appel de l’une à l’autre... ! Jamais nos coopératives ne pourraient survivre à l'adoption d'un pareil régime. Ce serait plus que jamais la paralysie progressive et la mort.

Tout récemment le ministère des Régions Libérées émettait une idée infiniment plus rationnelle. Les coopératives, d'après ce système, ne pourraient obtenir d'avances que si l'Administration les juge régulièrement constituées. Ayant subi cette sorte de visite médicale, les coopératives seraient déclarées aptes ou inaptes à recevoir de l'Etat avances ou subventions.

Nous préférerions infiniment ce système à tous autres si l’on ne peut éviter le contrôle étatiste. 11 limiterait très heureusement l'ingérence de l'Etat à des bornes raisonnables.

Nous rapportions ci-dessus le vœu de M. Despagnat tendant à voir nommer une commission mixte chargée de rédiger les clauses d’un cahier des charges type, de marchés et contrats-types. Nous craignons les lenteurs

d'une pareille méthode de travail. Les fédérations de coopératives nous paraissent tout à fait désiznées pour procéder à celte rédaction d'accord avec les fédérations d'entrepreneurs, sans qu'il y ait aucune obligation pour les coopératives d'attendre le résultat de cette entente, ou de se conformer aux types de contrat adoptés par la suite. Ïl faut laisser aux coopératives toute leur autonomie pour sauvegarder leur indispensable souplesse.

En revanche, nous sommes essentiellement favorables à l'établissement d’une liste officielle d'architectes et d'entrepreneurs offrant toute garantie aux sinistrés et aux coopératives. Cette mesure d'exécution rapide et facile nous semble garantir tout aussi bien la réputation des hommes de l’art honorables, que l'intérêt de ceux appelés à recourir à leurs lumières.

Nous ne pensons pas, au contraire, devoir assigner à chaque coopérative une circonscription territoriale. [l y a pour chaque coopérative des circonstances de fait dont il faut tenir compte. On risquerait, pour remédier à un mal possible, à tomber dans un pire. En effet, M. Despagnat voudrait limiter à une commune l'étendue possible d'une coopérative. Or, bien souvent, la coopérative aura intérêt à englober plusieurs villages afin d'augmenter son importance et ses ressources alors que parfois aussi telle commune relativement étendue supportera facilement l'existence de deux coopératives

voisines. Une conception aussi mathématique que celle

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proposée par M. Despagnat nous paraîtrait d’un rigorisme pernicieux.

-Enfin, nous n'’estimons point qu'on puisse, légalement ou administrativement, obliger les coopératives à certains travaux déterminés. Il y aurait là un véritable abus de pouvoir. Là encore, les circonstances de fait doivent jouer en pleine liberté, et ce point spécial sera réglé souverainement par les statuts d’une part, et par les contrats d'autre part.

Pour nous résumer donc, nous préférons nettement le contrôle de particuliers qualifiés au contrôle de l'Etat. Si celui-ci est néanmoins adopté, nous conjurons le législateur de le réduire au minimum, et la forme qui nous paraît la meilleure est de se borner à un examen préalable à l'attribution des subventions et des avances, Nous approuvons l'établissement d’une liste officielle d'architectes et d'entrepreneurs, mais pensons devoir confier aux seules fédérations intéressées, et ceci très accessoirement, la rédaction de contrats et marchés types essentiellement facultatifs. Nous rejetons enfin toute idée de limitation territoriale des attributions de la coopérative et d'institution de catégories de travaux obligatoires.

b) Subventions et avances, — Contrairement à l'opinion de beaucoup de nos contradicteurs..…., nous pensons qu'en matière administrative il faut que la main gauche n'ignore point ce que fait la main droite.

Des ministères accèdent facilement à telles disposi -

üons de loi proposées, les avantages consentis par la loi sont votés, et, lors de l'application, le ministère des finances déclare se trouver dans l'impossibilité de satisfaire aux exigences légales.

I ne suffit donc pas d'introduire dans un texte l’octroi d’une subvention quelconque, il faut s'assurer auparavant des capacités financières du Trésor public. C’est sous réserve de cette observation que nous émettons les idées suivantes :

Les raisons techniques que font valoir si éloquemment les entrepreneurs nous font admettre la nécessité d’allouer aux coopératives de larges avances dont le taux sera à débattre. Il n'en pourra résulter que des avantages pour le pays qui réalisera un placement avantageux. Le relèvement de nos provinces dévastées, la production retrouvée des industries et du sol, assurent à l’argent déboursé un rendement inestimable. Aussi souscrivons-nous sans hésitation à cette réclamation.

On a prétendu devoir admettre avec infiniment de réserves les raisonnements présentés pour obtenir de l'Etat une subvention distincte de l'avance. Certes . l'Etat, dit-on, peut réaliser quelques économies du fait du développement des coopératives. Mais ce développement, si rapide qu'il puisse être, ne sera pas instantané. L'économie ne se réalisera donc que dans quelques années, alors que la charge d’une subvention nouvelle se fera sentir immédiatement. Nos finances,

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largement obérées, souffriront de se voir grevées d'un poids supplémentaire dont lim périeux besoin ne se fait pas sentir. En effet, ajoute-t-on, puisque l’on invoque sans cesse les économies réalisées par tous les intéressés dans le régime coopératif, on peut parfaitement imputer sur ces économies le paiement des frais de gestion de la coopérative. Ceux-ci ne sont pas tellement élevés qu'ils puissent réduire sensiblement la valeur de l’indemnité strictement affectée à la reconstraction.

Nous pensons qu'un tel raisonnement n’est pas parfaitement équitable et qu'il ne satisfait pas à l'intérêt général bien entendu.

Bien des paysans ne comprendront pas que l'adhésion à une coopérative, qu’on leur recommande si chaudement de tous côtés, ait pour premier effet de réduire, si peu que ce soit, mais sans nul doute, le montant de l'indemnité à laquelle ils pensent avoir un droit intégral. [is trouveront, non sans raison, que s'ils réalisent une économie, ils en perdent le bénéfice, en fin de compte, par ce procédé, et que c’est leur reprendre d'une main ce quon leur donne de l'autre. Un gros avantage de la coopérative disparait. Ils estimeront assez Justement peut-être, que l'Etat qui sait si bien ménager sa bourse à leur endroit, est infiniment plus généreux à l'égard de ses services, et qu'il vaudrait mieux gaspiller moins que de se montrer si parcimo-

nieux à leur endroit,

D'autre. part, nous ne voyons pas la raison qui s'opposerait à la suppression immédiate et radicale des travaux d'Etat absolument improductifs et d'entretien si onéreux. C'est un moyen très simple et très sûr de trouver les fonds nécessaires pour acquitter la subvention réclamée. Mais encore une fois, nous soumettons cette décision, surtout en ce qui a trait à la subvention, à l'adhésion du Ministre des finances afin que

son adoption éventuelle ne soit pas un vain mot.

B. — Administration comptable

Autant nous serions désireux de voir éviter l’intrusion de l'Etat dans la gestion technique des coopératives de reconstruction, autant nous admettons la nécessité de son contrôle financier. L'État a le droit d'exiger des justifications de l'emploi des avances qu'il a accordées, et il a le devoir de surveiller la façon dont la coopérative administre les fonds destinés avant tout aux sinistrés afin d'éviter toute dilapidation.

Une loi ne peut pas déterminer l’organisation de ce contrôle. Elle ne peut qu’en admettre le principe, en chargeant le pouvoir central de procéder par voie administrative à l'établissement de son fonctionnement.

Il est un procédé que nous croyons devoir toutefois recommander plus particulièrement : c’est celui des ouvertures de crédit. On sait en quoi elle consiste. Un banquier (en l'espèce Le Trésor) ouvre un compte en faveur d’un bénéficiaire (la coopérative). Celui-ci donne

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ordre à son banquier de payer à un tiers créancier les sommes qu'il peut devoir à ce dernier, et ce jusqu'à concurrence de l'ouverture de crédit (en l'espèce consentie par l'Etat sur l'évaluation des dommages). L'avantage de ce procédé est de permettre un paiement direct de l'Etat au fournisseur ou à l'entrepreneur de la coopérative. [l n'y a pas double déplacement d'argent, ce que les économistes enseignent être une sécurité ; et il n’y a pas dépôt, entre les mains du gérant ou du caissier de la coopérative, d’une somme importante permettant des spéculations ou des dilapidations.

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