‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 110 sur 198 · Second report, p · texte numérisé non relu

Second report, p

8. « Placita spade de presentacionibus harellarum », rôle de Guernesey, 1299, n. 1. 37, 1; « Indictamenta et presentamenta coram H. Spigurnel », etc., 1323, n. 1. 37, 7, m. 14.

une procédure exceptionnelle qui ne pouvait être employée, en principe, que lors des assises. Cette procédure consistait à appeler en cour un certain nombre d'habitants de chaque paroisse, qui prêtaient serment devant la cour et devaient lui faire connaître tous les crimes commis dans leur paroisse ou autres faits qui pouvaient donner lieu à une enquête judiciaire dans les placita corone. Les hommes appelés à faire ces déclarations prepaient le nom de jureurs, « juratores ». L'ensemble des jureurs d’une paroisse s'appelait une harele, « harela » ou « harella »?. Les déclarations faites par les harèles s’appelaient presentationes ou presentamenta, et quelquefois aussi indictamenta. Le nombre des jureurs de chaque paroisse varie de six à douze environ. À Jersey il est, en 1299 et en 1323, uniformément de six par paroisse, en 1334 de six ou sept suivant les paroisses. À Guernesey il s'élève, en 1331, pour certaines paroisses, jusqu’à treize®. Dans les listes, les noms des deux premiers jureurs de chaque paroisse sont accompagnés de la mention <electores juratorum » ou simplement « electores » : cette mention indique que ces deux là choisissaient les autres jureurs de la paroisse; rien ne nous fait connaître comment étaient choisis ou désignés les « electores » eux-mêmes.

Chaque harèle comparaissait successivement #, et déclarait

1. « Nulla inquisitio que in dictis insulis vulgariler Harela nuncupatur debet fieri nisi in assisis, que debent esse de triennio in triennium, nisi solummodo ad sectam partium ». (Second report, p. 297, L 5-6). Ces derniers mots semblent indiquer aussi lexistence d’une procédure de harèle en matière civile : je ne sais en quoi elle consistait,

2. Second report, p. 309, M. 13. On appelait aussi harèle ce mode de procédure lui-même : voy. note précédente, et Pièces, 1, 23 : « les jures dou pais doivent mengier oveques le baillif le jor que il tient sa harele ». Ce mot doit être parent de celui de Aaro, dont l'origine n'est pas connue. Du Cange ne connaît les mots harea, harella, harelle, que dans les sens de conjuration, expédition militaire, sédition, vexation.

3. Le gouvernement royal prétendait que ce nombre fùt toujours de douze, Dans les instructions données aux justiciers de 1331, la liste des articles sur lesquels il devait étre fait enquête par les harèles porte en tête : « Inquirendum est per singulas duodenas » (Second report, p. 391). En 1309 le procureur du roi reproche aux Guernesiais « quod pluribus modis aliis abuntuntur, etc., quia dicit quod, ubi Ballivus Insule qnociens viderit faciet inquisiciones suas per xij, ipsi suadent Justiciariis [cum] advenerint quod per sacramentum vj taotum in uua Inquisicione debent procedere ad inquirendum de feloniis et juribus domini Regis, quod omnino discordat legi » (Second report, p. 294).

4. Les détails qui suivent sont empruntés principalement aux plaids de la

sous la foi du serment tous les cas de crimes ou délits qui s'étaient produits dans sa paroisse depuis les dernières assises. Les déclarations relatives à des délits de peu d'importance entraïnaient immédiatement la condamnation de l'inculpé; il était mis à merci, c'est-à-dire frappé d’une amende dont le chiffre devait être fixé plus tard : « ideo ipse in misericordia ». Si au contraire l'accusation portait sur un cas de jélonie, on commençait une procédure en forme. La personne accusée était recherchée. Si elle était absente, on ordonnaïit les mesures nécessaires pour la forcer à comparaître ou la constituer contumax : « exigatur et utlagetur ». Si l'accusé était présent, il avait le droit d’en appeler au pays, c'est-à-dire au jury, « ponere se super patriam ». Le jury criminel, qui existe aujourd’hui comme au moyen âge à Jersey, et qui se compose, aujourd'hui comme alors!, de 24 hommes, y a conservé le nom de grande enquête du pays*. Ce jury prononçait sur la culpabilité des inculpés. Ceux qu'il déclarait non coupables étaient immédiatement acquittés : « ideo ipse inde quietus »5. Si au contraire la culpabilité était déclarée, la cour prononçait la peine.

Les harèles déclaraient les crimes dont les auteurs n'avaient pu être connus et les cas de mort violente accidentelle. Dans le premier cas la cour condamnait, s'il y avait lieu, les autorités coupables de négligence 4 ; dans le second cas elle rendait une

couronne tenus à Guernesey en 1331 : Second report, p. 305 à 310.

1. Rerum britannicarum medii ævi scriptores, Royal letters, H. III, vol. I, p. 466-467, 286.

2. L'histoire de l'organisation et du fonctionnement des diverses sortes de jurys qui ont existé, ou existent encore, aux îles normandes, ne rentre pas dans le cadre du présent travail. Le jury n’est autre chose qu'un moyen de preuve, dont l'étude appartient à l’histoire de la procédure et non à celle de l’organisation judiciaire.

3. Second report, p. 305-310. De tous les cas relatés dans ces pages, il n'en est pas un où les accusés non contumax n'aient recours au jugement par le jury, et où le jury ne prononce la non-culpabilité; la formule toujours répétée est celle-ci : « Venit predictus (N.), et, per Justiciarios allocutus qualiter se velit de felonia predicta sibi imposita acquietare, dicit quod in nullo est culpabilis de felonia predicta etc., et de bono et malo ponit se super patriam ; el juralores dicunt super sacramentum suum quod predictus (N.) in nullo est culpabilis de felonia predicta : ideo ipse inde quietus ».

4. 1331: « Parochia S. Sampsonis venit per undecim juratores... Presentant quod malefactores ignoti accesserunt ad domum ecclesie S. Sampsonis contra pacem, et ibidem fregerunt oslia, et furtive ceperunt vina ibidem inventa que

sentence qui déclarait la mort accidentelle : « judicium infortunii »1.

Aux plaids de la couronne les baillis et autres fonctionnaires royaux des îles étaient appelés à répondre de leur administration. On sait que tous les anciens baïllis, et à Guernesey les anciens prévôts, qui avaient été en charge depuis les dernières assises, ou leurs héritiers à leur place, devaient comparaître devant la cour. Les baillis remettaient les rôles qu'ils avaient dû, pendant tout le temps de leur administration, tenir ou faire tenir par leurs clercs. Ces rôles servaient à compléter les déclarations des harèles?. Les irrégularités qui s’y trouvaient donnaient lieu à des poursuites contre les baïllis coupables d'avoir permis ces irrégularités. Les baillis et prévôts répondaient aussi de l’évasion des inculpés qui avaient été arrêtés avant les assises, et qui ne pouvaient plus être représentés devant les justiciers®.

On trouve à la fin du rôle de 1331 des causes où l'accusation est portée, non par les harèles, mais « per Triatores » 4. On ne voit pas clairement ce qu'était cette sorte de jury d’accusation, ni en quoi il différait des harèles ordinaires. C’est par les tria-

fuerunt Guillielmi Wautier, et deinde usque in portu S. Sampsonis recesserunt, et ibidem furtive ceperunt quandam navem cum batello que erant Johannis Brian de Britannia, et abduxerunt. Nescitur qui fuerunt nec quo devenerunt.. Et quia hoc evenit de die et parochia predicta non cepit melefactores, ideo ad judicium etc. » (Second report, p. 305, 1°" alin.).

1. 1331 : « Parochia S. Marlini de Bellosa venit per undecim juratores.… De infortuniis etc. presentant etiam quod anno regni domini Edwardi patris domini Regis nunc decimo nono (1325-1326) quidam Guillielmus Godfrey et Guillimota filia ejus ascenderunt supra quandam collem in parochia ista, et turbine venti aquilonaris pedibus suis cespitantibus ceciderunt, ita quod dirupti fuerunt et obierunt; nullus inde malecreditur : judiciam infortunii » (Second report, p- 306).

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