Le Geyt, t. IV, p. 95-96. — 9. Le Geyt, t. IV, p
L'ordre de séance des jurés sur le banc dépendait autrefois en partie de leur ancienneté et en partie de leur noblesse‘. Aujourd’hui on suit toujours l’ordre d'ancienneté, d’après la date de la prestation de serment.
Les sentences sont rendues, comme à Guernesey, par le vote des jurés présents, à la majorité, et par la balance du président en cas de partage. Au temps de Le Geyt on exigeait encore l’unanimité pour les sentences criminelles, mais cette unanimité était fictive*.
La cour royale de Jersey exerce encore sa juridiction, en dehors de ses séances proprement dites, dans la cérémonie appelée visite ou vue des chemins. Cette cérémonie a lieu quatre fois par an. La cour, à certains jours fixés hors terme, parcourt chaque paroisse de l’île, accompagnée du connétable, de douze hommes de la paroisse jurés pour assister la cour, et du vicomte qui porte la perche destinée à constater les infractions aux règlements sur la taille des branchages. Le soir, les membres de la cour, et les douze jurés de chaque paroisse, dits voyeurs, sont traités aux frais de la couronne.
Deux lois, adoptées par les États les 16 et 17 août 1852, ont créé, à côté et en dehors de la cour royale, deux autres cours de justice royale, la « cour pour le recouvrement de dettes n’excédant pas dix livres sterling »4 et la « cour pour la répression des délits » (celle-ci pouvant prononcer jusqu'à cinq livres sterl.5 d'amende et 8 jours d'emprisonnement), composées chacune d'un seul juge, nommé par le baïlli, avec un commis-greffier nommé par le Juge, un commis-vicomte nommé par le vicomte, et deux commis-dénonciateurs nommés par les dénonciateurs avec l'approbation du bailli. Il y a aussi aujourd’hui une « cour de faillites >, également composée d'un seul juge. Il suffit d’avoir indiqué en quelques mots ces trois tribunaux, de création toute récente.