‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 133 sur 198 · AUTORITÉ DES COURS ROYALES · texte numérisé non relu

AUTORITÉ DES COURS ROYALES

S 1. Administration; ordonnances.

J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises le pouvoir attribué autrefois aux deux cours royales, et conservé jusqu'aujourd’hui par la cour royale de Guernesey, de rendre des ordonnances ou règlements sur diverses matières. On donne quelquefois à ce pouvoir le nom de pouvoir législatif; mais les ordonnances des cours royales ne sont pas ce qu'on nomme proprement de la législation. Jamais les cours royales n’ont pu, par ordonnance, modifier le droit coutumier des îles ou déroger à des règlements établis par l'autorité royale!'. Pour faire de tels changements, il faut la sanction de la couronne*; et pour que la couronne donne cette sanction, il faut qu’elle lui soit demandée au nom de la population d’une des îles, non pas seulement par la cour royale de l'ile, mais par toute la communauté des habitants’, représentée, aujourd'hui, par les Etats. Les États de Jersey et les États de Guernesey sont les seuls corps qui aient, dans ces deux Îles, un pouvoir proprement législatif.

Le pouvoir exercé par les cours royales, quand elles rendaient ou rendent encore des ordonnances, est un pouvoir administratif. Les matières réglées par ces ordonnances sont en général de celles que régissent chez nous des décrets du pouvoir exécutif ou des arrêtés des administrations locales. On peut classer ces matières en catégories comme suit : administration de la justice, procédure et organisation judiciaire (jours de séance de la cour, devoirs des officiers de la cour, délais pour les divers actes de procédure, etc.); contrôle de l'administration paroissiale (installa-

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