‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 143 sur 198 · Voy. Second report, p. 296, 300-301 ; Pièces, XXXVI · texte numérisé non relu

Voy. Second report, p. 296, 300-301 ; Pièces, XXXVI

3. Second report, p. 298 : « Predicti Justiciarii quesierunt a predicta communitate qualiter predictas consueludines verificare velint, quas habere debeant ; que Commanitas dicit, per recordum Juratorum domini Regis predictoram, qui recordum habent in hac parte. Quesitum est a Juralis in eorum pericula, ils quod Rex per eos non exheredetur, si in predictis recordari debeant quod predicta Communitas predictas consueludines … habere debeant … : qui dicuat super sacramentum suum quod in predictis, per consuetadinem partium illsrum, recordari debent, et similiter dicunt quod … » etc.

réservérent à eux seuls le droit de record dans une affaire de sédition et rébellion en cour séante.

Le record étant, aussi bien que le jugement, un acte de juridiction, il fallait pour le faire que la cour fût réunie en corps, au nombre de sept jurés au moins avec le bailli. De là vient qu'à Guernesey les audiences de la cour en corps ont gardé jusqu’à nos jours le nom de plaids ou cour des jugements et records.

- Le record oral était un procédé trop primitif pour se maintenir sans altération. Le droit de record verbal se transforma en droit de délivrer des attestations écrites et de leur imprimer un caractère authentique. C'est de ce record écrit qu'il est question en 1309, quand on dit que si le roi veut être informé de ce qui s’est passé pardevant la cour des justiciers itinérants, les justiciers doivent faire le record avec les jurés ou avec les chevaliers et francstenants qui siégent avec eux sur le banc ; il est évident qu’il ne s’agit pas là d’un record verbal, mais de la rédaction d’une relation écrite.

ll y avait donc alors, dans les cours royales des deux îles, un système organisé pour la rédaction des sentences et des plaids. A cet eflet, deux procédés distincts étaient employés : d’une part, on tenait des rôles, où l’on écrivait, à mesure, tout ce qui se passait devant la cour, et qui restaient entre les mains des juges ; d'autre part on délivrait aux parties des actes séparés, attestés par la cour, pour leur servir de titre : pour ce second ordre d’écrits l'usage d’un sceau était nécessaire. Voyons successivement ce qui concerne d’abord les rôles, ensuite les actes sous SCEAT.

Nous sommes habitués à considérer les rôles ou les registres d’une cour de justice comme des documents publics, dont la garde appartient à la cour même où ils sont rédigés, et qui doivent être toujours conservés dans ses archives. Dans les îles, au moyen âge, i en fut longtemps autrement. Les rôles dont il est question dans les anciens documents sont rédigés sous la seule autorité du bailli, président de la cour. C’est le baïlli qui les fait écrire par son clerc, lequel est à son service plutôt qu'au service de la cour

1. Second report, p. 310 : « residuum presentationis manifeste est in recordo Justiciariorum ».

(chap. IV, $ 3). Le baïlli seul en est responsable. Il en a la proprieté ; sorti de charge, il les garde chez lui. Aux assises des justiciers itinérants, quand les hommes qui ont exercé les fonctions de baiïlli dans les assises précédentes sont appelés à venir rendre compte de leur conduite, ils apportent chacun les rôles de leur administration‘, et ils sont punis pour les fautes qui s'y trouvent ?. De même les rôles des plaids tenus pardevant les justiciers itinérants restaient entre les mains du chef de ces justiciers. Si après les plaids il devenait nécessaire, pour quelque affaire, d’avoir recours à ces rôles, il fallait s'adresser à l'exjusticier pour en avoir communication. Souvent on voit un ordre royal adressé au chef d’une commission de justiciers, longtemps même après sa mission finie, pour lui enjoindre de communiquer ses rôles ou d'en donner des copies {.

Toutefois en ce qui concerne les plaids tenus pardevant les justiciers itinérants, cette règle avait subi, dès le xrv* siècle, un tempérament. Dans la pétition de 1333, les insulaires déclarent que si, après le départ des justiciers itinérants, il est besoin d'un record de leurs plaids, ce sont les baïlli et jurés qui doivent le faire, car, disent-ils, Îles justiciers ont coutume de laisser aux îles des rôles des plaids qu'ils ont tenus, sous leurs sceaux, au moyen desquels on fait ce record : « post iter Justiciariorum recordum fiet per ipsos xij una cum ballivo, quia de antiqua consuetudine Justiciarü solent ibidem dimittere rotulos de placitis coram eis agitatis sub sigillis suis, per quorum avisamentum recordum hujusmodi fieri consuevit » 5. En effet en 1305 on voit le gardien des îles chargé d'examiner les rôles des justiciers qui ont successivement visité les îles, et d’en faire rapport au parlement, ce qui semble indiquer qu’il y avait aux îles une collection des rôles de ces divers justiciers. Toutefois, de ces rôles que les justiciers devaient laisser aux îles, sous leurs sceaux, avant de partir, rien

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