Pièces, XXXV, XXXVE
4. Série chronol., pièce XVI: « Et quia negocia predicta in curia nostra coram nobis in Anglia terminari non possunt, eo quod Jurati Insule predicte coram Justiciariis in Anglia venire non possunt nec de jure debent, nec aliqua negocia de Insula predicta emergencia non debent terminari nisi secundam foros et consuetudines Insule predicte, ideo », etc.
les cours de justice anglaises, dans les matières qui relèvent de la juridiction insulaire, ensuite dans un ordre en conseil du 22 juin 1565, qui défendit à ces cours de se mêler des affaires des îles!.
Mais en même temps qu'il consacre l’incompétence des cours de justice ordinaires de l'Angleterre dans les affaires des Îles, ce dernier acte nous montre une autre juridiction d’appel qui s'était substituée à la première : c’est celle du conseil privé de la couronne. Cette juridiction s'était introduite, probablement, au xv* siècle ou au commencement du xvr, et elle s’est maintenue jusqu'à nos jours. Elle ne paraît avoir jamais soulevé aucune protestation : pourtant elle a pour effet de permettre de continuer hors des îles un procès commencé dans les îles, contrairement aux déclarations des insulaires en 1320, 1331 et 1333. — L'appel au conseil privé n’est admis que pour les sentences définitives * en matière civile; en matière criminelle ou pénale, en général, le recours en grâce est seul permis. Pour que l'appel soit permis, il faut que l'intérêt en litige atteigne au moins une certaine somme. Ce minimum a varié selon les temps. Pour Jersey il a été fixé en 1572 à 7 livres sterling, en 1635 à 20 livres, de nos jours à 80 livres; pour Guernesey il a été successivement de 10 (1580), de 40 (1605) et de 200 livres sterling .
S 3. Record; rôles; sceaux.
Au temps où l’usage de la preuve par écrit était peu répandu, la preuve des actes juridiques se faisait par le rapport verbal des personnes qui en avaient été témoins. Ce rapport était désigné au moyen âge par le nom de record, « recordum >»; le faire s'appelait recorder, « recordari ». La pleine juridiction compre-
1. Falle, p. 230-231 ; Berry, 325-326 ; Le Quesne, p. 182-183. C'est le principe qu’en termes de jurisprudence anglaise on a exprimé sous cette forme : « The kings writ ranneth not into these isles » (Falle, p. 149). Ce principe a subi une grave atteinte de nos jours par l'introduction des writs ou brefs d'habeas corpus.
2. Pour que la sentence soit définitive, il faut qu'elle ait été rendue par la cour en corps, Statuant sur l'appel d’une sentence du nombre inférieur ou de la cour du quartier ; dans l'ile même une cause peut être jugée jusqu’à trois fois avant d’être portée en appel à la reine en conseil.
3. Le Quesne, p. 184, 294 ; Rep. on the civ., p. liij; Second report, p. 313," 318 ; Duncan, p. 475. On sait que la livre sterling vaut à peu près 25 fr.
nait, pour les juges qui en étaient investis, le droit de recorder ce qui s'était passé pardevant eux. Selon les jurisconsultes anglais, on distinguait les cours qui avaient le droit de record plein, « plenum recordum », et celles qui ne l'avaient pas. Pour les premières, l'affirmation des juges sur ce qui s'était passé pardevant la cour formait une preuve absolue, contre laquelle la preuve contraire n'était point admise.
Les cours royales de Jersey et de Guernesey prétendaient au droit de recorder ce qui se passait pardevant elles. Dans les diverses déclarations des insulaires aux justiciers itinérants sur leurs coutumes, ainsi que dans leur pétition de 1333, aprés l'article qui exprime le droit de juridiction de la cour, on en trouve un autre qui a pour objet de réserver à la même cour le droit de record. Le baïilli et les jurés, disent les Guernesiais en 1309, doivent recorder ensemble les plaids qui ont eu lieu devant eux; quant aux plaids tenus par les justiciers itinérants, les justiciers en feront le record avec les jurés, ou, si ceux-ci ne s’accordent pas, avec les chevaliers et francs-tenants qui siègent à la cour !. Le gouvernement royal combattit cette prétention; les insulaires la maintinrent : elle fut débattue avec les autres coutumes réclamées par les habitants des îles. Les deux cours royales restèrent de fait en possession de l'exercice du record, sans que rien eût été décidé en droit ?.
En 1320, les justiciers itinérants autorisèrent les jurés à exercer par devant eux leur droit de record verbal sur le sujet même des coutumes insulaires®. En 1331 au contraire les justiciers se
1. Second report, p. 294 : « Si dominus Rex velit certiorari de recordo placiti coram Justiciariis et ipsis xij agitali, Justiciarii una cum illis xij debent recordum illud facere, set si diversificent inter eos tunc debent Justiciaril una cum militibus et magnatibus assidentibus cum eis in Banco ad placita facere recordum hujusmodi ; et de agitatis coram Ballivo et ipsis habent ipsi recordum conjunctim... ».