Pièces, XXIII, art. 13 et
sies, exécutions, lève les amendes, garde les prisonniers à Auregny, à ses risques et périls, et les amène à Guernesey quand il y a lieu ‘. Mais il n’a plus la présidence de la cour ; les plaids de 1320 sont le dernier document qui lui reconnaisse cette attribution. Il n’est qu'un officier exécutif au service de la cour.
Les documents anciens ne disent pas comment était nommé le prévôt. Le Status Insule de Aurineo déclare seulement qu'il est annuel, « mutabilem annuatim », et les habitants d'Auregny, en 1320, veulent qu'il soit pris parmi les habitants de l’île, qu'il en connaisse les lois et les coutumes, et qu'il puisse répondre de ses faits au roi et à la communauté, c’est-à-dire, sans doute, qu'il ait des biens à saisir, enfin, qu'il ne soit point marchand public ou cabaretier ?. Aujourd’hui, le prévôt est élu par les Etats de l'île d'Auregny. On nomme ainsi une assemblée où sont convoqués, avec les membres de la cour, les officiers de la couronne et douze conseillers élus à vie dits douzentiers. Les officiers de la couronne et les douzeniers ont seulement voix consultative, en sorte que l'assemblée des États ne diffère pas essentiellement de la cour même. Jusqu'au milieu de ce siècle le prévôt a continué de n’être nommé que pour un an. Vers 1842 les États d'Auregny ont décidé qu'il serait nommé à vie, et lui ont attribué un traitement annuel :.
3° Le Barzzr. — Ce fonctionnaire n’est mentionné que dans les déclarations de 1320. Il est probable qu'il avait été créé par Othon de Granson, et qu’il aura disparu comme les douze jurés institués par le même gardien (ci-après, S 4). On n'en trouve plus trace aux temps modernes.
4° LE JuGE. — Aujourd'hui et au moins depuis le xvr° siècle, le président de la cour d'Auregny est un fonctionnaire appelé le juge. Ce juge paraît n'avoir été autrefois que le premier des jurés, membres de la cour. — En effet, dans un ordre en conseil du 24 avril 1583, concernant l’île voisine de Serk, on lit (art. ?) qu’il sera établi à Serk une cour de cinq ou de sept jurés, et que le plus ancien desdits jurés prononcera les sentences, comme il est d'usage à Auregny, « and the eldest of the said Jurats to give
1. Rec. d'ord., p. 343; Second report, n°° 4807 et 4850. 2. Pièces, XXIII, art. 3 et 27.