Second report, p. 194, n
ceci doit s'entendre du gardien des îles, envoyé par le roi, « ex parte domini [Regis] », ou d'un gouverneur spécial d’Auregny nommé par le gardien ou seigneur des îles. En 1376 on voit le roi même nommer un gardien spécial pour Auregny : c’est un marchand de Salisbury, Thomas Porteman, qui prend l'île à ferme, pour trois ans, au prix de 20 1. par an?.— L’analogie de Jersey et de Guernesey conduit à supposer que ces gardiens ont dû quelquefois présider la cour d'Auregny ; les textes ne confirment cette supposition ni ne l'infirment ?.
20 Le PRÉVÔT. — A Jersey et à Guernesey les prévôts ne se montrent, dans les documents qui nous sont parvenus, que comme des officiers d'exécution : il en est autrement à Auregny. Le Status Insule de Aurineo donne le prévôt du roi comme un officier chargé, à la fois, de tenir La cour du roi, et de percevoir les amendes et les droits de justice, en même temps que les autres revenus du roi. — En 1320, les choses avaient un peu changé ; il y avait à Auregny un batlli chargé de tenir la cour : mais le prévôt la tenait encore aussi quelquefois, apparemment en cas d'absence du bailli‘. Tandis que le prévôt voyait ainsi la première de ses attributions restreinte, les habitants prétendaient lui enlever l’autre. Ils déclarent que le prévôt ne doit ni lever les amendes ni garder les prisonniers. Ces prétentions n'étaient probablement pas d'accord avec la coutume véritable. Le prévôt d’Auregny n’a pas cessé d'exercer, jusqu’à nos jours, les fonctions exécutives qu'on lui déniait en 1320. II fait les arrêts, sai-
1. Pièces, XXIII, 1. Othon de Granson, sous le gouvernement duquel furent failes ces déclarations, se qualifiait quelquefois seigneur des iles.
2. Rotulorum orig. in curia scaccarii abbreviatio, t. II, p. 343, col. 2.
3. Depuis le xvi° siècle Auregny a eu successivement plusieurs dynasties de gouverneurs auxquels les rois aYaient donné l'ile à titre héréditaire, et qui prenaïent le titre de « seigneur et gouverneur » (Second report, p. 185, 1. 1). Ces gouverneurs nommaient des lieutenants-gouverneurs ; ils avaient la nomination des officiers de la couronne (ibid., alinéas 2 et 3). Le dernier fut Jean Le Mesurier, qui renonça à son gouvernement et le résigna à la couronne en 1825. Depuis lors le lieutenant-gouverneur de Guernesey a toujours été aussi lieutenant-gouverneur royal d'Auregny. Sur les gouverneurs héréditaires d’Auregny, voir The island of Alderney, its early history, etc., by Louisa Lane Clarke (Guernsey and London, 1851; dédié au fils du dernier gouverneur héréditaire « by his cousin, the author »), chap. VI, p. 75-87. Les gouverneurs et lieutenants-gouverneurs des temps modernes n'ont eu aucune attribution judiciaire.
4. Pièces, XXJIT, 13 : « ballivus nec prepositus qui curlam Regis tenent ».