‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 155 sur 198 · Rec. d'ord., p · texte numérisé non relu

Rec. d'ord., p

La cour de chefs-plaids se compose des mêmes membres que les États. Il faut qu’au moins le juge, deux jurés, l’un des officiers de la couronne et sept douzeniers, soient présents à la séance! Le gouverneur est appelé et peut se faire représenter par un député, mais son absence n'empêche point de tenir la cour *. La cour de chefs-plaids ne diffère, du reste, des États de l'île qu'en ce que ceux-ci ne sont point tenus à époque fixe, et qu’ils ne peuvent délibérer que sur l’objet pour lequel ils sont convoqués. — La cour de chefs-plaids rend des ordonnances, vote des impôts, affeure les rentes. Cette dernière attribution de la cour est déjà mentionnée en 1320 4 — Les officiers de la couronne et les douzeniers ont seulement voix consultative. Tout se décide par le vote des jurés, et en cas de partage, par la balance du juge.

Hors des chefs-plaids, la cour ne peut s'occuper que de matières judiciaires ‘. |

D’après les déclarations des gens d’Auregny en 1320, la cour d’Auregny avait alors juridiction en toutes matières, tant crimipelles que civiles : jurati « debent judicare de omnibus causis, placitis, contemptibus, trans[gressionibus] et feloniis, secundum quod jurati de Guernereye faciunt »”7. On admettait seulement l'appel à la cour royale de Guêrnesey, mais par là on entendait simplement, semble-t-il, que les jurés d'Auregny devaient, sur les cas difficiles, consulter les jurés de Guernesey :

« … In casu dubio est appellandum coram Juratoribus (sic) de Guernereye, et si Jurati de Guernereye ad rogatum Juratorum de Aureyneye ibidem veniant, vel ipsi Jurati de Aureneye ad Insulam de Gernereye ut de eorum Juratorum ibidem consilio, lege et consuetudinibus cerciorentur veniant, hoc debent facere expensis partis consilio indigentis. »

Depuis la fin du xvr siècle, en vertu d’un règlement du 30 sept. 1585, établi à Auregny par legouverneur de Guernesey, Leighton, et son lieutenant Wigmore, commissaires royaux ad hoc, la cour

. Ci-dessus, chap. VII, $ 3, 2°.

. Second report, n° 5050.

Second report, n° 4970 et suivants.

. Pièces, XXII, 21.

. Second report, p. 194-196.

. Rec. d’ord., p. 332.

. Pièces, XXIIL, 2.

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d'Auregny a juridiction en matière civile, sauf appel à Guernesey ; au criminel, elle doit renvoyer toute cause à Guernesey, sans pouvoir rien juger même en première instance ‘. Les procès civils sont jugés par-devant le juge et deux jurés au moins ; en cas d'appel, les pièces de la procédure sont envoyées à Guernesey, où l'appel est jugé par la cour royale. En matière criminelle, la cour d’Auregny instruit les affaires et entend les témoins ; selon les résultats de l'instruction elle peut acquitter l’inculpé ou le renvoyer en jugement devant la cour de Guernesey. Dans ce dernier cas le prévôt d’Auregny emmène le prisonnier à Guernesey et le présente à la cour royale, qui instruit à nouveau l'affaire, d’abord en cour du quartier, et ensuite en corps. Un ordre en conseil, du 4 mars 1850, a autorisé la cour d'Auregny à juger elle-même les contraventions de police et à prononcer jusqu’à un mois d'emprisonnement et 5 1. sterl. (125 fr.) d'amende.

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