Bibl. nat., ms. lat. 10072, f
de baïlli précise ses fonctions. En effet, désormais le bailli est un fonctionnaire distinct, que les textes mentionnent séparément des gardiens et de leurs lieutenants!. Cette magistrature des baillis s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Elle est aujourd'hui même encore, de droit comme de fait, la première magistrature du pays.
Il y a toujours eu deux baillis distincts, l'un pour Jersey, l'autre pour Guernesey.
On a vu que les premiers baiïllis avaient été établis par le gardien des îles. Le bailli était donc considéré comme un lieutenant du gardien, à sa nomination, aussi l’appelle-t-on parfois batlli du gardien®. Mais d'autre part, le gardien n ‘étant que le représentant, le lieutenant du roi dans les îles, ses officiers étaient les officiers du roi : aussi voit-on que dès le règne d’Édouard II, sous le gouvernement mème d'Othon de Granson, on appelle un bailli de Guernesey le baïlli du roi en l'île de Guernesey :. Il ne faut donc pas s'étonner que les baillis aient été nommés tantôt par le roi et tantôt par les gardiens : c'était tout un, puisque ce qui était fait par le gardien était censé fait par le roi.
Il est probable qu'Othon de Granson nomma les baillis des deux îles tant que dura son gouvernement. Mais dans le cours du xivesiècle et encore pendant une partie du xv°, les rois paraissent avoir pris l'habitude de faire eux-mêmes ces nominations. Ainsi furent nommés, par lettres patentes du roi, Jean Le Marchant, bailli de Guernesey, 16 février 1357 4, Jean de S.-Martin, bailli de Jersey, 12 août 13725, et de Guernesey, 1° février 1374°,
1. Pièces, n°° XILE, XIV, XVII (2, 12), XVIII, XXII, XX VII, etc.
2. Pièces, n° XVII (12) : « Petrum de Arcis, ballivum et firmarium Ottonis de Grandisono ».
3. Requête de l’abbaye du Mont S.-Michel au roi, transcrite dans une lettre du prieur du Vale (Arch. de la Manche, fonds du Mont S.-Michel) : « Souplient les dis religious que eus aïent bref venant a Henr. de Seint Martin, vostre ballif en lisle de Guernerie, que eus puissent fere atourneis par devant luy tant des choses que eus ont en Engleterre comme es ysles ». Le bailli, auquel on s'adresse pour une affaire judiciaire, est dès lors bien distinct du lieutenant du gardien, que nomme une autre requête de la même date transcrite dans la même lettre : « sire Girart Derous, gardien des ysles de Guernerye, Gersye e de autres a celes apartenantes ».
4. Carte, Catalogue des rolles.., 1743, in-fol., t. IL, p. 63.
.” 6. Bibliothèque nationale, ms. Moreau 677, p. 137 et 145.
Guillaume Pomeray, bailli de Guernesey, 27 janvier 1411!, Thomas de la Cour, baïlli de Jersey, 8 nov. 1435*, Guillaume Caretier, baïlli de Guernesey, et Nic. Morin, baiïlli de Jersey, 5 juin 1460%, Jean Blondel, baïlli de Guernesey, 11 février 14861, En 1441, à Guernesey, les rédacteurs du Précepte d’assize ne doutent pas que le baïlli ne doive être nommé par le roi : « Nostre dict seigneur le Roy, disent-ils, fait et ordonne en la dicte Isle son Bailliff.. »
Pourtant il y avait alors déjà quelque temps que la manière de voir du gouvernement anglais à cet égard ‘avait changé. Depuis 4396 la garde des îles avait été donnée, non plus à de simples fonctionnaires qui entreprenaient la ferme des revenus royaux, mais à des princes du sang, avec tous les droits régaliens, ce qui comprenait la nomination du bailli et des autres officiers. Aïnsi en février 1415 le duc d'York, gardien des îles, donna à un nommé James Coquerel le bailliage de Guernesey 5. Dès lors s’introduisit Fusage d'inscrire dans les commissions des gouverneurs une clause qui les autorisait à nommer le baïlli et les autres officiers du roi. Ainsi les lettres patentes données à Jean Nanfan en 1452 lui attribuent « autorité et pouvoir suffsants... pour révoquer tous officiers desdites îles qui ne lui paraîtraient pas assez capables, et pour en établir et substituer d’autres à leur place selon sa discrétion » €.
Il semble qu’on sentit bientôt, à Jersey du moins, les inconvénients de ce système, car-dès la fin du siècle le roi Henri VII, par sa charte du 3 novembre 1494, se réserva spécialement la nomivation du bailli et des autres fonctionnaires, et défendit au « capitaine » de plus s’en mêler’. Mais il paraït que cette charte resta lettre morte. Les gouverneurs continuèrent de faire mettre dans leurs lettres patentes le droit de nommer les baïllis, et cela
1, 2. Carte, t. II, p. 201 et 285.