‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 23 sur 198 · T. IV, p · texte numérisé non relu

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tention à été repoussée ‘; le code jersiais l'admet seulement dans les débats où la couronne est intéressés’; 3° le gouverneur est tenu par son serment de faire exécuter les sentences de la justice : ce qui doit s'entendre seulement de prêter main-forte à l’exécution, laquelle appartient d’ailleurs à des officiers spéciaux, le vicomte à Jersey, le prévôt à Guernesey.

En réalité, les gardiens ou gouverneurs, depuis le xrv* siècle, ne sont plus des officiers de justice. Ceux qui leur ont succédé dans cette qualité sont les deux baillis de Jersey et de Guernesey.

$ 2. Baïllis, lieutenants-baillis, juges-déléques.

Dès l’origine, les gardiens s'étaient souvent dispensés d'aller dans les deux îles tenir la cour du roi en personne : ils avaient confé ce soin à des délégués. Ainsi, en 1254, le gardien Richard de Gray est remplacé dans les îles par son fils, qui est son lieutenant, allocatusS. Auparavant, Henri de Trubleville, ayant reçu le titre de seigneur des îles, avait nommé, à l’exemple des autres seigneurs féodaux du temps, un sénéchal pour tenir sa cour. Le gardien Othon de Granson, à la fin du xumr° siècle, établit d’une manière permanente ce que ses prédécesseurs n’avaient organisé qu'exceptionnellement. Il institua deux baillis, l'un à Jersey et l’autre à Guernesey. Cette création est constatée officiellement, peu après l’époque où elle eut lieu, par des lettres royales de l'an 1290 : Édouard I°" écrit séparément à Guillaume de S.-Remi et à Pierre d'Arcis, qu'Othon de Granson venait de nommer, disent les lettres, l’un bailli de Guernesey, l’autre de Jersey, pour leur recommander de prendre grand soin des revenus du roi dans les îles confiées à leur charge *. Le nom de Guillaume de S.-Remi se rencontre déjà l’année précédente avec la qualification d’attourné d’Othon de Granson!‘, ce qui n’indiquait encore qu’un délégué quelconque du gardien. Le nouveau titre

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