Duncan, p
5. Jean de S.-Martin, bailli de Jersey, 1374 : Rotulorum orig. in curia scace. abbreviatio, t. II, p. 332, col. 2.
6. On lit au bas des lettres de confirmation : « Per Regem et pro viginti solidis solutis in hanaperio » (Public record office, pat. roll, 2. H. V, p. 3, m. 2.)
durante bene placilo!; mais cet usage n’a été bien rétabli qu’en notre siècle*. À Guernesey la règle de l’inamovibilité des baillis fut confirmée en 1607, comme une restriction à la puissance arbitraire des gouverneurs, qui avaient alors La nomination du bailli®.
Tandis que des Anglais ont été ordinairement chargés du gouvernement des îles, ce sont des insulaires qui ont presque toujours été choisis pour baillis. Le Précepte d’assize veut que le bailli de Guernesey soit « ung homme notable et suffisant, qui soit discret et ressuyant en la dite Isle, et qui puisse et sache respondre quant metier seroit es justices de nostre dict Sr le Roi ». Au bailli ainsi qu’à d'autres fonctionnaires, le gouverneur, le receveur des revenus royaux, le greffier, il est interdit de faire un commerce ou de tenir taverne 4.
Depuis qu'il y a des baillis, ceux qui sont nommés à cette charge sont tenus à prôter serment, avant d'entrer en fonc-
tions Ÿ.
Depuis la création des premiers baillis de Jersey et de Guernesey, ces officiers ont toujours porté le même titre. Dans les premiers temps, comme on était encore habitué à l'emploi du mot bailli au sens général d'agent, officier, on a distingué le bailli qui tenait la cour par l'appellation de chef-bailli, « capitalis ballivus »7, On a très-rarement donné aux baillis d’autres noms. Sous Othon de Granson, on les a encore appelés quelquefois lieutenants du gardien$. Les greffiers des justiciers itinérants