‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 30 sur 198 · Pièces, XIII, XIV · texte numérisé non relu

Pièces, XIII, XIV

8. Berry, p. 189; Duncan, p. 408; Placita de quo warranto, p. 830, col. 1 : « Rad. de Bosc, Burgensis Rotomagensis, alias coram Matheo de Curia fenenie locum Ottonis de Grandisono in hac insula (Guernesey) petit deliberacionem vinorum » etc. Ce Methieu de la Cour est indiqué aïlleurs comme ayant été baïlli de Guernesey (Pièces, XX VI). L

envoyés d'Angleterre dans les îles ont ou la fantaisie de leur donner le titre anglais de coroner !.

Pour émoluments de leur charge, les baillis, à la différence des gouverneurs, ont reçu ordinairement un traitement fixe, pris sur les revenus du roi dans leur île. Peut-être n'en était-il pas encore ainsi sous Othon de Granson : un bailli de ce gardien paraît avoir pris son bailliage à ferme”. Mais déjà en 1331, paraît-il, un traitement fixe avait été attribué au baïlli, au moins à Guernesey #. Le Précepte d’assize, en 1441, veut expressément que le baïlli ait un traitement : « et peut (prent?) et apperçoit iceluy Baillif fieffe et pension annuellement pour son dit office de notre dict Seigneur le Roy »4. Le bailli a aussi des profits casuels qui ne sont pas sans importance.

Sur les priviléges honorifiques des baïllis de Jersey au xvn° siècle, Le Geyt donne des détails circonstanciés et d’ailleurs assez peu intéressants ©.

Un usage des temps modernes veut que chaque bailli nomme un ou plusieurs lieutenanis-baillis pour remplir ses fonctions à sa place en cas d'absence ou d'empêchement. Cet usage ne paraît

1. « Ballivus et coronator nunc », Pièces, n° XXVII, Second report, p. 303, M. 2,1. 8; « per rotulos Coronatoris », Second report, p. 305, 1. 9 du bas; « coram Coronatore », ibid., p. 307, 1. 9 du bas.

2. Pièces, n° XVII (12) : « quemdam Petrum de Arcis ballivum et firmarium Ottonis de Grandissono. »

3. Dupont, t. II, p. 242 : le traitement du baiïlli de Guernesey était alors de 30 livres tournois; il resta fixé à cette somme pendant près de cinq siècles; le 14 août 1813 seulement il a été porté à 300 livres sterling (Duncan, p. 184-185; Second report, p. 202, n° 5100). Au cours d'aujourd'hui, les 30 1. t. de l’ancien traitement ne feraient qu'un peu plus de 51 fr.; les 300 livres sterling du nouveau (compte de Guernesey), sont plus de 7000 francs. Pour Jersey, jusqu'en 1615 (Le Quesne, p. 278), le traitement du bailli fut de 7 L. 4 8. sterl. par an (environ 66 1. tournois, au cours du temps, Rec. d’ord.. p. 416) ; le 9 août 1615 le roi augmenta cette somme de 100 marcs ou 50 1. sterling par an (Falle, p. 225). En 1797 elle fut portée à 300 1., soit 7500 francs (Duncan, p. 185).

9. Le Geyt, t. IV, p. 57-59. En 1859 on évaluait le revenu annuel du baïlli de Jersey, tout compris, à 700 livres sterling, en notre monnaie 17500 francs (Rep. on the civ., p. 209, n° 4899).

6. T. IV, p. 30-32, 54,55, 61, 62, etc. Le Geyt dit que quelques personnes avaïent cru devoir appeler le bailli monseigneur, mais à tort, et qu'on doit dire monsieur le bailli.

pas des plus anciens : je n’en ai pas trouvé de mention avant 1534; Le Geyt en parle comme d’une coutume d'introduction tardive, quoique déjà assez ancienne!. Le baïlli de chaque île nomme librement ses lieutenants en tel nombre qu'il veut, et leur pouvoir ne dure qu'autant que celui du bailli lui-même*?. Aujourd'hui le bailli de Jersey a ordinairement deux lieutenants, et celui de Guernesey un seul. Il est d’usage de choisir les lieutenants-baillis parmi les jurés ou membres de la cour® et de leur faire prêter un serment semblable à celui du bailli‘. Les lieutenants-baillis peuvent faire tout ce que peut faire le baïlli, excepté nommer à leur tour un nouveau lieutenant ; pour cela il leur. faudrait une permission spéciale, ce qui du reste n’est pas sans exemples.

Lorsque la place du bailli vient à vaquer, et jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire ait êté nommé et reçu, il n’y a personne qui soit compétent pour en exercer les fonctions ; on vient de voir en effet que les pouvoirs des lieutenants-baillis cessent avec ceux du bailli qui les a commis. Dans ce cas et autres semblables, comme ceux d'absence ou empêchement simultané du baiïlli et de ses lieutenants, on y pourvoit provisoirement, en désignant pour faire fonction de bailli un des jurés ou membres de la cour, qu'on appelle alors le juge-délégué. Depuis plus de deux siècles au moins, c'est, à Jersey les Etats, à Guernesey la cour, qui nomment le juge-délégué ‘. — Il y a un texte qui peut faire croire que la magistrature des juges délégués existait déjà au xrv° siècle. C’est un mandement royal relatif à l'administration de Jersey, qui est adressé à un des jurés de l’île : « Rex Galfrido de Sancto Martino, uni juratorum suorum in insula de Jereseye, salutem »’.

. Guernesey, 1534, Rec. d'ord., p. 1. — Le Geyt, t. IV, p. 47, note, où il faut sans doute lire : « Sçavoir, comme je crois, depuis que... »

2. Le Geyt, t. I, p. XII, XII, XVII; Second report, n° 5131, 5132, 5311, etc.

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