Pièces, XLI
tionnaires et aux habitants des îles pour leur faire connaître la visite qu'ils allaient recevoir. On trouvera des exemples de ces deux espèces d'actes dans mes Pièces, dans le Second report de MM. Ellis et Bros, etc. :
Il ne paraît pas qu’on ait jamais exigé un serment des justiciers ou commissaires royaux, comme on le fait des gardiens, baillis et autres fonctionnaires permanents ; mais on a exigé d'eux, comme des gardiens, qu'ils fissent paraître la preuve de leur autorité. C’est un des articles des réclamations des insulaires, en 1331 et 13533. Ils se bornaient à demander une copie de la commission des justiciers, sous les sceaux de ces derniers ?. On peut se demander quelle autorité pouvait avoir, pour certifier une commission royale, le sceau de ceux mêmes qui se prétendaient commis ; mais il faut remarquer que la nomination des justiciers était dejà connue aux insulaires par les lettres patentes de notification ; la copie de leur commission n'était donc sans doute demandée que pour connaître le détail de leurs pouvoirs. A partir du xvr siècle, ce fut l'original même de la commission, sous le grand sceau d'Angleterre, que les commissaires montrèrent au gouverneur et à la cour royale. Le Geyt témoigne en outre qu’à cette formalité l’on ajouta quelquefois celle de transcrire le texte même de la commission sur les registres de la cour. Toutes ces formes furent suivies par les commissaires d'enquête de 1846 et de 1859 4.
La durée des fonctions des justiciers ou commissaires n'a généralement pas été fixée par lears commissions : dans l'intention du gouvernement, c'était jusqu’à l’accomplissement de la mission qui leur était confiée. Les insulaires, en 1334, préten-
1. Commissions adressées aux justiciers : Pièees, n°° XI3, XVIH, XX VIN, XXX; Série chronol., pièce XVI; Second report, p. 295, 324; Berry, p. 190, 193. — Notifications adressées aux insulaires, Pièces, n° IX, X, XI, XV, XXI, XX VI.
2. Second report, p. 301 ; Pièces, n° XXXVI, art. 11 : « Item quod non debent coram Justiciariis domini Regis. respondere antequam transcripta commissionum eorundem sub sigillis suis eis liberentur ».
3. Le Geyt, t. IV, p. 5 et 6. Comparez le rapport de quatre commissaires envoyés à Jersey par Henri VIII en 1531 : « The saide commissioners, upon exhibicion of theire commission... » (British museum, ms, Cott, Tit, B. viii, f® 73).
4. Firet report, p. VI; Second report, p. V; Rep. on the civ., p. I. C'est au corps entier des États à Jersey, à la cour seulement à Guernesey, que ces commissaires communiquèrent leur commission.
daient limiter cette durée à un maximum de trois semaines dans chaque île !. Cette coutume, si toutefois c’en était vraiment une, n'avait point êté observée à Jersey par les justiçciers de 4299, qui tinrent leurs plaids dans la même île depuis le 23 novembre 1299, « in festo sancti Clementis », jusqu’au 7 janvier 1300, « in crastino Epiphanie »*. Les commissaires modernes n'avaient pas à s’en préoccuper, car elle ne s’appliquait qu'aux justiciers nommés pour tenir les assises, et il n’y en a plus eu de cette sorte passé le xrv° siècle *.
On a nommé des justiciers itinérants ou des commissaires royaux pour bien des objets divers, et principalement : — 1° pour tenir dans les îles les assises triennales (ci-après, chap. V) : ainsi furent nommés des justiciers en 1282, 1285, 1299, 1304, 1323, 1331. La règle de la triennalité des assises a d’abord été cause qu'on a nommé ces justiciers à des intervalles de trois ans, comme on le voit en 1282 et en 1285; ensuite on ne s'est plus astreint à suivre cette règle. — 2° Pour examiner et juger des procès : soit en général des procès d’un certain genre, comme les plaintes contre les officiers du roi et du gardien (1320, 1323, etc.), la conduite des membres de la cour royale‘, etc., ‘soit tel ou tel procès en particulier’, et aussi pour reviser ce qui avait été fait par d’autres justiciers. — 3° Pour faire une enquête sur un point litigieux, et en faire rapport au roi, qui se réservait le jugement. — 4° Pour faire des enquêtes afin de constater l'état des biens royaux, de la coutume ou de la législation, etc., dans les Îles. — 5° Pour d’autres objets divers, comme d'élargir les prisonniers qui se trouvaient détenus trop longtemps par le
1. « Et quod Justiciarii per commissionem domini Regis ad assisas capiendas ibidem assignati non debent tenere placita in qualibet dictarum Insularam ultra spacium trium septimanarum, et quod ipsi coram eis post tempus predictum venire non tenentur », dit la pétition de 1333, renouvelant une déclaration faite deux ans plus tôt aux justiciers eux-mêmes (Pièces, n° XXXVI, art. 12 ; Second report, p. 301).