‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 44 sur 198 · Second report, p. 116 et · texte numérisé non relu

Second report, p. 116 et

dit avoir opiné en ces termes : « Je me réserve à me déterminer là-dessus après que Messieurs les Connestables auront fait leur rapport des avis de leurs paroissiens, que, depuis le temps que cette affaire est en agitation, ils ont pu consulter »:. L'ordre en conseil du 28 mars 1771, par lequel fut sanctionné le code des lois de Jersey, porte que toute proposition faite aux Etats sera logée au greffe durant quatorze jours, pour que tous les membres de l'assemblée en puissent prendre connaissance, et les connétables consulter leurs électeurs, « and the Constables to consult their constituents if they judge necessary »*. Cette règle s'appliquait naturellement aux élections des jurés comme aux autres délibérations des États : les connétables devaient prendre sur l’élection l'avis de leurs paroissiens, et le rapporter à l’assemblée ; celle-ci ratiflant le choix populaire, l'élection était parfaite. Tel est le procédé que nous voyons suivi dans plusieurs élections de jurés, à Jersey, encore au xvn° siècle. En enregistrant l'entrée en charge des nouveaux magistrats, on marque qu’ils ont été désignés par les suffrages du peuple, rapportés par les connétables : en 1624 « M. Abraham Hérault, élu par les suffrages du Peuple de cette Isle, par le rapport des douze Connétables, fut sermenté », etc. * On marque aussi que le vote du peuple n'était valable qu'avec la confirmation des États : en 1602 il est question d'un juré élu et nommé par les États en conséquence des votes du peuple; en 1650, de deux jurés élus par la majorité des votes du peuple et des Étatst. En 1605, 27 sept., Philippe de Carteret et Aaron Messervy, « par la legityme election des suffrages et pluralité des voix du commun peuple de cette isle, rapportée par les connétables, et par approbation et consentement de monsieur notre gouverneur, de monsieur le baïlly et de messieurs de justice, ont êté assermentés et établis jurets justiciers »5, « 1605, le pénultième janvier ». installation de deux autres jurés, « par l'élection

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