Second report, p
A. Pièces, XXXIE, XXXIIL.
5. Second report, p. 294 ; comp. Rec, d'ord., p. 28. 6. Second report, p. 301, et Pièces, XXXII : « colloquia et avisamentum ».
par procureur aussi sans doute, une déposition dans un procès :, rédiger et envoyer une pétition au roi (ci-dessus, chap. I, $ 3; Pièces, XXXIV-XXX VI). Dans tous ces cas, c'était le Commun conseil, les États, qui délibérait au nom de tous. Le 20 février 1357, le roi, par des lettres patentes, donne son assentiment à deux mesures qui avaient été proposées par « les jurés et la communauté de Guernesey »* : en langage moderne, ce sont deux actes des États qui reçoivent la sanction royale. — C'était donc aussi sans doute, par acte des États, qu'étaient nommés, quand il y avait lieu, les nouveaux jurés. Telle est la règle qu'indiquaient implicitement les réponses des insulaires au commencement du xrn° siècle et le Précepte d'assize en 1441, et que sanctionnait expressément l'ordonnance de Maulevrier. Elle est restée en usage longtemps encore après : en 1572, on mentionne encore un juré de J erséy nommé par décision des États de l’île ; en 1591 des commissaires royaux confirmérent la coutume qui attribuait l'élection aux États.
Cette règle, pour être bien comprise, exige encore une explication. Les États, ai-je dit, se composaient, avec le bailli président, des douze jurés, des curés ou recteurs et des connétables { : mais ces divers membres de l'assemblée n’en faisaient pas partie au même titre. Les jurés et les recteurs y avaient voix par euxmêmes et y donnaient leur opinion personnelle ; les connétables au contraire n'y étaient admis que pour représenter leurs paroisses, et devaient donner, non leur pensée propre, mais l'avis de leurs paroissiens. Il en a été ainsi à Guernesey jusqu’en 1844°, et à Jersey, quoique l'usage ait duré moins longtemps, on en trouve encore des traces au xviur siècle. Ainsi Le Geyt, rapportant une affaire à la discussion de laquelle il prit part, aux États de Jersey,
1. « Super hoc injunctum fuit juratis et toti communitati insule predicte in fide et sacramento quibus domino Regi tenentur, sub forisfactura omnium que domino Regi forisfacere polerunt, de veritate dicenda super jure et consuetudine hujusmodi et retractus (sic ?) ; qui dixerunt super sacramentum suum quod... » (plaid coram Rege, Mich. 18. Ed. 1], dans Plactiorum in domo capilulari Westmonasleriensi asservalorum abbreviatio, [Lond.] 1811, in-fol., p. 349, col. 2).
2. « Jurati et Communitas [nsule nostre de Gerneseye » (Pièces, XXXVIL, XXXIX).