‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 46 sur 198 · Le Quesne, p · texte numérisé non relu

Le Quesne, p

générale du peuple, et approbation d’ycelle, tant de mons. notre gouverneur, mons. le baïilly, messieurs de justice et des estats »!.

La règle des élections des jurés, jusqu'au xvir siècle, est donc celle-ci : les jurés sont nommés par les États, dans lesquels siégent les connétables, qui y donnent l’avis de leurs paroïissiens. A partir du xvar* siècle seulement on voit ce procédé se modifier. Les modifications qu’il subit ne furent pas les mêmes à Jersey et à Guernesey.

A Jersey, l'élection prit un caractère décidément populaire. Quand une fois tout le peuple des paroisses avait voté et que ses voix s'étaient portées sur un homme, il était difficile, moralement, au bailli, aux jurés, aux recteurs, de résister à la voix de l'ile entière. et de rejeter son choix. Le droit des États devint donc de fait à peu près nul. Pour le sauvegarder, on imagina un moment, en 1600, un système mixte : une place de juré étant venue cette année à vaquer, les Etats, au lieu d'user directement de leur droit de disposer de l'élection, firent un acte pour diviser ce pouvoir entre le peuple d'une part et le gouverneur et la cour de l'autre : « Les voix des dits Etats ayant passé ont trouvé raisonnable que selon les antiennes et louables coustumes de l’ysle les connestables prennent l’advis des principaulx de leurs paroissiens, et qu'ils leur dénomment trois personnages qu'ils estimeront sufisans de telle charge, les quels ainsy choisis les connestables en feront rapport à Messieurs de Justice (le bailli et les jurés) et seigneur lieutenant (le lieutenant-gouverneur), lesquels sur ceulx prendront et admettront celuy qu'ils trouveront le plus idoine à exercer la ditte charge » *. Mais cet expédient ne paraît avoir été employé que cette seule fois. On s’habitua de plus en plus à regarder l'élection des jurés comme dépendant uniquement des votes du peuple. Dès le commencement du xvrr* siècle on rencontre des procès-verbaux d'installation où il est dit que le nouveau juré « fut établi par l'élection générale du peuple »; à la fin du même siècle, on nia formellement que la cour royale püût refuser d'admettre un juré élu par le peupleÿ. — En 4671, on s'occupa de régler le droit de suffrage (jusque là on s’en était rapporté à chaque connétable pour l'appréciation des votes de sa

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