‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 47 sur 198 · Le Geyt, t. IE, p · texte numérisé non relu

Le Geyt, t. IE, p

paroisse) : un ordre en conseil réserva le droit dé vote aux chefs de famille qui contribuent aux taxes publiques ‘ ; la règle, insérée en traduction française dans le Code de 1771, a subsisté et est encore en vigueur ?.

À Guernesey, l’ancien mode d'élection resta en vigueur jusqu'à la fin du xvr siècle : en 1553, en 1564, en 1573, en 1578, des procès-verbaux constatent des élections de jurés faites par les votes des habitants, recueillis et rapportés aux Etats par les connétables de chaque paroisse’. — Au xvn° siècle la constitution des États de Guernesey subit quelques modifications. Chaque paroisse de Guernesey a deux connétables et un conseil administratif élu appelé la douzaine : au xvn° siècle les connétables cessèrent, sur les questions soumises aux Etats, de consulter les habitants de leur paroisse, et prirent au lieu de leur avis celui de la douzaine; puis au lieu de prendre cet avis d'avance ils imaginèrent d'amener avec eux à l'assemblée des États los membres de leur dougaine, et d'y conférer immédiatement avec eux sur les objets mis en délibération. Le corps des États se trouva ainsi composé du bailli, des jurés, des recteurs, et des connétables et douzenters de toutes les paroisses de l'île. — Telle était l'assemblée qui nommait les jurés, quand vinrent à Guernesey, en 1607, des commissaires royaux qui y firent des règlements sur divers points de la législation : ces commissaires confirmèrent l'usage existant et ordonnérent que l'élection des jurés continuerait d'appartenir à l’assemblée ainsi composée 4. — Or, peu de temps après, l’usage de réunir les douzaines à chaque assemblée des États cessa de nouveau, et l'on en revint à celui de faire rapporter par les connétables l'avis de leur paroisse, ou du moins de leur douzaine (16465. Ce nouveau changement ne put s’opérer que pour les délibérations ordinaires des États : quand il s'agissait de nommer un juré, on

{. « That in the eloctions made of Jurats and Constables, none be admitted Lo vote, except lhose who contribute to publick taxes and to the provisions made for the poore, and are masters of families » (Le Geyt, t. LI, p. 26).

Page 1