‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 49 sur 198 · Duncan, p · texte numérisé non relu

Duncan, p

dut continuer d'assembler les douzaines, parce que le règlement de 1607 l'ordonnait formellement. On distingua donc désormais deux sortes d'assemblées des Etats, les États d'élection et les Etats de délibération, ces derniers comprenant, avec les bailli, jurés et recteurs, un connétable de chaque paroisse{, les premiers composés des mêmes membres avec le second connétable et la douzaine entière de chacune des paroisses de l’île. Cette distinction s’est toujours maintenue depuis lors, et ce sont encore aujourd'hui les Etats d'élection, un peu modifiés dans leur composition, qui pourvoient aux places de jurés lorsqu'elles deviennent vacantes?. — Les membres des Etats d'élection ne sont pas seulement en cette qualité autorisés à voter dans l'élection des jurés, ils y sont obligés sous peine d'amende : ainsi l'a réglé une ordonnance de la cour royale de Guernesey, du 8 sept. 1632, qui a fixé l’amende à 3 livres tournois®.

Le juré valablement élu doit être reçu et assermenté par la Cour‘. Il est obligé de se faire recevoir : il ne peut refuser la magistrature qui lui est conférée par l’élection. C’est une règle ancienne. En 1304, à Guernesey, un nommé Jean du Vyver est mis à l'amende, « in misericordia », parce que, élu jure, il a refusé la charge. En 1591 les commissaires royaux envoyés à

4 L. Duncan, p. 434 : le procureur de S. M. est aussi, à Guernesey, membre des tais.

2. Les États d'élection, tels qu’ils étaient constitués d'abord, comprenaient en tout 174 membres, savoir — (les paroisses ecclésiastiques étant au nombre de 8, et les paroisses civiles, 10, dont une, S.-Pierre-Port, a une douzaine de 20 membres, une autre, Le Vale, de 16, et chacune des 8 autres de 12) — : 1 bailli, { procureur de S. M., 12 jurés, 8 recteurs, 20 connétables et 132 douzeniers (Duncan, p. 441). En 1844 les deux corps d'États ont subi quelques modifications. La ville de S.-Pierre-Port a été divisée en 4 cantons qui ont reçu chacun une douzaine cantonale de douze membres, la douzaine centrale de 20 membres continuant d'exister, de manière à donner à cette paroisse 52 voix de plus qu'aux autres aux États d'élection. En même temps les connétables ont été remplacés aux États de délibéralion par des députés des douzaines, ? pour la douzaine centrale de la ville, 1 pour chaque douzaine de canton et pour chaque paroisse rurale. Celte Conslitution des États, de l’année 1844, est imprimée, Second report, p. 116-117.

3. Rec. d'ord., p. 169-170 : au cours actuel, environ 5 fr. 15 c.

4, Voir les formes de cette réception dans Le Geyt, t. IV, p. 65.

5. Public record office, rôle des assises, n. 1. 37,3, m. 7 : « Johannes du Vyver, qui electus fuit esse unus de Jur. R. et hoc recusavit, pro contemptu in misericordia ».

Jersey ordonnèrent que le refus des fonctions de juré serait puni d’une amende de 40 livres sterling, 20 livres pour le roi et 20 pour le juré qui serait nommé à la place du récalcitrant : ce dernier détail indique que moyennant cette amende on était quitte d’exercer la charge. D'ailleurs le refus est un cas rare à Jersey, et il faut remonter assez haut pour en trouver des exemples. Il n’en est pas de même à Guernesey. Là l'élection d’un juré sans son consentement est chose assez fréquente, et l’on n'en est point quitte pour une amende; il faut encore, après l'avoir payée, exercer la charge. Ainsi en 1304 Jean du Vyver, après avoir été mis à l'amende pour son refus, est inscrit sur la liste des jurés de Guernesey :. En 1798, la cour royale, ayant été informée qu'un juré élu refusait de venir prêter serment, et qu'il avait l'intention de quitter l'île pour échapper à la magistrature, ordonna qu'il eût à comparaître pour prêter serment et se faire recevoir juré, sous peine d’une amende de cent livres sterling": il paraît que la victime de cet arrêt se soumit, car depuis lors on la voit figurer parmi les jurés en fonctions. En 1846 plusieurs jurés déclarèrent aux commissaires royaux, MM. Ellis et Bros, qu'ils avaient été élus malgré eux.

Les jurés doivent leur nom au serment qu’ils sont obligés de prêter. Ils prêtent ce serment à leur entrée en fonctions. Dans les réponses données par les insulaires aux justiciers itinérants d'Édouard II et d’Édouard III, ainsi que dans leur pétition de 1333, la formule du serment est indiquée en ces termes : « debent jurare sine condicione ad manutenendum et salvandum jura domini Regis et patriotarum », ou plus explicitement « sine condicione, sed tanturmmodo ad manutenendum et salvandum jura domini Regis et patriotarum »5. Ces expressions semblent indiquer expressément que le serment ne devait point contenir autre chose que le maintien des droits du roi et des insulaires. Si cela est, cette coutume n’a guère été observée depuis. Le Précepte d’assize contient un serment non moins bref, mais différent de

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