Second report, n°° 5163 et suivants
5. Second report, p. 294, 296, 300 (1. 6 du bas, où il faut lire tanfum et non tamen); Pièces, XXXII, XXXVI (1).
celui du xrv° siècle : « que bien et loyallement eux recorderont et jugeront selon leurs consciences tous et chascuns les cas et causes queulxconques qui par devant le dit Baillif et eulx en drois seront determinez »‘. Aujourd'hui le serment des jurés est plus long et plus détaillé. Celui des jurés de Guernesey a été imprimé par MM. Ellis et Bros?. Il doit être assez ancien, à en juger par quelques archaïsmes de langage, comme : « que vous maintiendrez justement la République de cette Ile... en la compagnie d’autres jurés vos fréres. ». Il faut y remarquer cette clause : « Vous jurez... que vous maintiendrez l'avancement de la gloire de Dieu, l'honneur de Sa Majesté, notre Souveraine, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, et en ses pays et dominions, tant aux causes ecclésiastiques que temporelles, Suprême Gouverneur; qu'à Sa dite Majesté vous serez vrai et loyal sujet, tant au fait ecclésiastique qu'au temporel, renonçant aux faits et ordonnances du Pape et à toute puissance et juridiction foraine ». Il semble résulter de cette partie du serment que, bien qu'en théorie aucune condition religieuse ne soit exigée pour la charge de juré de Guernesey, en fait cette magistrature est à peu près réservée aux protestants anglicans, et surtout inaccessible aux catholiques romains. Le serment des jurés de Jersey, qui remonte au moins au règne de Georges II°, ne contient pas de clauses semblables {.
Les jurés sont inamovibles et à vie : telle est la règle5. Ils ne peuvent être déplacés que dans des cas spécialement prévus par la loi ou la coutume. Ainsi l’exprime le premier des articles joints à la pétition de 1333 : « eligi debent per Ministros domini Regis et optimates patrie, scilicet, post mortem unius eorum, alter fidedignus, vel alio casu legitimo, debet substitui »°.